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Cours de droit administratif, les moyens de l'action administrative.

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Par   •  28 Février 2017  •  Cours  •  52 368 Mots (210 Pages)  •  1 269 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

Partie 1. Les moyens de l’action administrative

L’exécutif a parlé d’un système trop lourd, trop cher, trop lent. Son organisation apparait de plus en plus mystérieuse. L’organisation et complexe et pour autant cette administration elle a de très nombreuses missions de service public et pour accomplir ces missions elle dispose de pouvoir que l’on dit exorbitant du droit commun, c’est-à-dire qui n’appartiennent pas aux personnes privées, dans le but de répondre à des missions particulières.

Les pouvoirs de l’administration peuvent être classés en deux grandes catégories :

  • Les prérogatives de protection

  • La règle de l’insaisissabilité des biens de l’administration = elle ne peut pas faire l’objet de procédure de saisie
  • La prescription quadriennale qui fait que les dettes de l’administration sont prescrites au bout de 4 ans.

  • Les prérogatives d’action

Dans un état de droit comme le nôtre l’administration va agir sur la base d’acte juridique qu’elle est habilitée à édicter, pour émettre ces actes l’administration à deux procédés possibles.

  • Son pouvoir de commandement, imposer sa décision sans demander au citoyen son avis
  • Le contrat

La notion d’acte administratif se dédouble, certains vont être imposés unilatéralement par l’administration (sans leur consentement) dans ce cas-là on les appels des actes administratifs unilatéraux.

D’autres actes vont avoir un caractère contractuels, il s’agit d’acte administratif contractuel ou bien les contrats de l’administration.

La distinction entre ces deux catégories parait simple, mais cela est plus subtil car la tentation serait de se baser sur un critère quantitatif, le contrat est passé entre deux personnes et pas l’acte unilatéral.

En réalité en droit administratif par exemple certains actes administratifs unilatéraux ont plusieurs auteurs EX : les arrêtés interministériels (signé par plusieurs ministres). A l’inverse il n’est pas toujours tout à fait exact que le contrat en droit administratif est un acte pleinement négocié entre les parties cocontractantes car souvent en droit administratif les contrats sont très peu négociés dans leur contenu car souvent c’est un contenu imposé par la loi, le règlement etc. EX : contrat d’engagement de personnel dans l’administration très souvent le contenu est imposé par les textes et la personne engagée n’a rien à négocier.

Malgré ces nuances pour poser la distinction une définition est nécessaire Frier et Petit  Précis de droit administratif :

« Dans le cadre du contrat, il y a accord de volonté entre les parties qui acceptent d’être régies par ces stipulations obligatoires ». Les parties conservent un rôle dans la définition de leur droit et obligation.

« Dans le cadre de l’acte administratif unilatéral, la règle s’applique à l’administré en dehors de tout consentement de sa part ». L’administration est habilitée à modifier l’ordonnancement juridique par sa seule volonté.

Cette césure est résumé par Seiller, « Est unilatéral l’acte qui traite de la situation de personne étrangère à son édiction ».

« Est contractuel l’acte qui traite des rapports mutuels de ces auteurs ».

Chapitre 1. L’acte administratif unilatéral

Le droit administratif est inégalitaire puisqu’il gère les rapports entre l’administration et l’administré, les individus ne peuvent pas imposer aux autres leurs propres volontées ce que peut faire l’administration.

SECTION 1 : La notion d’acte administratif unilatéral

§1- Actes administratifs décisoires et non décisoires

Au sein de cette grande catégorie des actes administratifs unilatéraux une distinction supplémentaire est à faire celle des actes décisoire et non décisoire.

Les actes décisoires sont des décisions administratives qui produisent des effets juridiques et qui affectent l’ordonnancement juridique. Face à eux on trouve certains actes administratif unilatéraux mais qui ne sont pas revêtus du caractère décisoire ils n’affectent pas l’ordonnancement juridique. Cette distinction est utile car seuls les actes qui ont un caractère décisoire vont être susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge. Pour les autres le recours serait irrecevable.


A) les décisions administratives ou actes administratifs unilatéraux à caractère décisoire

Acte qui a un caractère administratif pris le plus souvent par une personne publique ou une personne privé qui est revêtue de PPP.

1) la notion d’acte administratif unilatéral à caractère décisoire

a- le critère de l’acte décisoire

Seiller : « pour être décisoire un acte doit modifier l’ordonnancement juridique, en produisant des effets de droit à destination des tiers sans nécessiter leur consentement », au cœur de la notion de décision administrative il y a l’idée d’impérativité et d’obligation  si l’administration se borne à recommander quelque chose, donner un conseil, etc. ils ne seront pas considérées comme des décisions au sens juridique du terme.  L’acte doit produire des effets des droits, cela se manifeste de deux manières :

  • un acte qui modifie l’ordonnancement juridique en lui ajoutant quelque chose, il édicte de nouvelles dispositions EX : un arrêté qui ajoute de nouvelles conditions pour l’autorisation d’installation d’une terrasse de café.
  • un acte qui fait disparaître certaines dispositions EX : une décision qui supprime l’autorisation d’une personne de tenir un stand dans le hall de la fac.

C’est au juge qu’il va revenir de décider s’il s’agit d’une décision ou non, le juge ne se considère pas lié par la dénomination que l’administration a donné à son acte, si l’administration a appelé son acte décision, le juge peut estimer qu’elle n’en est pas une. Par ailleurs le juge est parfois amené à identifier des décisions derrière des éléments qui en apparence ne la laissent pas apparaitre. EX : derrière une simple parole, un geste, un fait d’une autorité administrative le juge ira parfois identifier une décision. CE 27 novembre 2000, association comité tous frères, était contesté le fait pour le Président de la République de faire fleurir la tombe de Pétain le 11 novembre entre 1986 et 1992, pour contester cela il fallait trouver une décision. Le CE derrière ce geste identifie une décision puisqu’il considère qu’il y a forcément eu décision puisque cela a été suivit de fait et cette décision affecte bien l’ordonnancement juridique car touche aux deniers publics. Le CE accepte donc de contrôler si une telle décision est légale.

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