Cours IJAE
Cours : Cours IJAE. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mamni • 4 Mai 2021 • Cours • 1 715 Mots (7 Pages) • 492 Vues
On ne peut pas être arbitre et joueur.
B – Les aurotirités garantes des droits de citoyens
L'idée c'est crée des institutions, qui visent à accomplir les mission de protection et garanties de droits fondamentaux, de manière autonome des institutions politiques et administratives. Pour protéger les droits et libertés il est nécessaire qu'en plus des juges chargés des droits, il faut des administrations en plus. En 1973 a été créée le rôle de médiateur. C'est dans ce sillage, qu'a apparu le défenseur des droits en remplacement du médiateur de la République. Le pouvoir de défenseur de droit reste cependant limité dans la mesure où il détient le pouvoir de recommandation et d'influence. Il est nommé par le Président de la République par un mandat de 6 ans : Jacques TOUBON (garde des sceaux sous Jacques Chirac). Dans un même ordres d'idée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sont deux autorité dans la vocation est de faire valoir le droits et l'intérêt de citoyen, à faire l'interface entre les administrés et les administrations et enfin de prendre en charges les activités des services publics.
En outre, à part ces autorités les plus connus, on trouve également en grand nombre d'autorité chargé de garantir les droits des administrés, l'agence française e , le contrôleur général de lieux de privation de de liberté, la haute autorité de santé, et tout un ensemble d'autorités indépendantes dont on peut trouver la liste sur Légifrance.
C - Le statut de autorités indépendantes
Le statut c'est le régime applicable à l'entité. Il en existe pas de standard de statut, et en quelques sortes, il y a autant de statuts que des autorités indépendantes, les différences sont importantes mais néanmoins il existe des similitudes.
Ce que l'on peut dire, c'est que :
- pour l’ensemble des garanties d'indépendance leurs sont offertes afin qu'elle puisse exercer leur mission de la manière la plus libre et directe, par exemple à travers le processus de nomination garantie cette indépendance, une nomination par décret après avis donnée par les commissions parlementaires, ou encore inamovibilité des membres ;
- les pouvoirs plus ou moins importants sont à leur disposition, ils peuvent y aller d'un simple pouvoir de proposition jusqu'à des pouvoirs plus importants comme les pouvoirs de décision ou de sanction ;
- certaines de ces autorités indépendantes sont collégiales, c'est le cas des autorités de marché financier, de la CNIL, de CRE, AMF... d'autres se compose d'une seule personne comme le défenseur des droits, contrôleur général des libertés et de la détention.
__ raison pour laquelle, ils ont fait l'objet d'un progrès progressif, notamment révélé par la loi n°2017-55 de 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Cette loi est venue réglementer définir le statut et réglementer leurs activités. Il n'y a pas seulement le législateurs mais aussi le juge , il a admis de contrôler les actes de droit souple de ces autorités. C'est-à-dire, qu'il y a un principe que le juge administratif est seul, il contrôle les actes administratifs, en gros on va pouvoir attaquer une décision administrative, maire refuse de donner le permis de construction, on va attaquer la délibération face au juge administratif mais il faut que cela apporte atteinte à notre intérêt. C'était très rigide. Désormais, le juge admet de contrôle la légalité de droit souple, par exemple un simple communiqué de presse (moyen très direct et rapide).
Section II- Les établissements publics
Pendant longtemps, dans les cours de droits administratif, on distinguait trois grandes personnes publiques, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Aujourd'hui, il est préférable de distinguer en trois catégories :
- l’État,
- les collectivités territoriales,
- les personnes publiques spécialisées.
Le modèle même de l’établissement public fait l'objet d'une vive contestation, il est très concurrencé à d'autres modèles qui apparaissent. Car les juristes, gestionnaire des établissements publics trouvent que c'est très rigide, les règles ne sont pas adaptées au marché. Celui va se plaindre de son modèle, c'est par exemple le SNCF, qui va dire que je ne peux pas gérer tout en ayant un établissement public, il me faut un statut particulier.
Il faut savoir que le problème de statut des établissement publics, c'est que si on le fait pas, l’établissement public parce que le législateur a décidé, il va rendre en concurrence ce dernier avec les autres, qu ont des moyens mieux. L'état n'a pas voulu nationaliser la SNCF mais libéré le marché rural.
Beaucoup s’interrogent sur l'avenir de ce modèle même.
Les établissements publics se distinguent de l'état et des collectivités territoriales, ils ont pour vocation de prendre en charge des services publics personnifiés. Le modèle d'établissement public a été bâti dans l'idée d'une souplesse de __ pour assurer leurs activités. C'est pourquoi ce modèle a connu un énorme succès. Les lycées, les collèges, la RATP, la SNCF. La définition souple d'établissement public et son régime juridique modulable a permis à son modèle de s'adapter pendant longtemps, cependant aujourd'hui la souplesse de la définition laisse place à des question sur la viabilité dans le marché économique.
A- La notion d'établissement public
L'établissement public se définit de la manière suivante : il s'agit d'une personne morale droits publics à vocation spéciale.
1 – Une personne morale
La notion de personne morale est une notion délicate. En l’occurrence, l'établissement public a pour but d'être une personne morale pour avoir l'autonomie juridique, une personnalité juridique, il ne s'agit donc ni de l'état et ni de collectivité territoriale. Ce n'est donc ni un service administratif de l'état et ni un service administratif de collectivité territoriale. Ainsi, pou reprendre la phrase de doyen HAURIOU : « l’établissent public est un service public personnifié », autrement dit, il s'agit d'un mode particulier de gestion d'un service public dont la compétence appartient à l'état ou à une collectivité territoriale. En effet, les collectivités publiques (l'état + CT) peut prendre un service public de différentes manières :
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