Courant politique romain
Cours : Courant politique romain. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 3 Mars 2013 • Cours • 1 415 Mots (6 Pages) • 945 Vues
b. Le courant pratique
Ce courant part non plus des universitaires mais du milieu des magistrats et des avocats, donc aux praticiens. Ces derniers récusent l’idée que le droit romain soit un droit commun : le droit commun n’est pas un droit applicable à tous les peuples. Cet argument contre la valeur universelle est que ni le mos gallicus ni le mos italicus ne parviennent à faire du droit romain un droit pratique. Ce droit romain ne peut donc pas etre invoqué devant le tribunaux. Par conséquent, il faut renoncer à trouver un droit commun et ces praticiens du droit préfèrent le relativisme juridique qui consiste à dire qu’il y a des droits propres à chaque nation (vs ius comine). Ces praticiens prônent donc l’exercice en France d’un droit français, qui est constitué d’un peu de droit romain mais principalement par la coutume et les traditions des provinces. Ce droit coutumier est brandi par les praticiens contre le droit romain. Les 2 principaux représentant sont Charles Dumoulin et Guy Coquille (XVIe) qui rédigent tous les deux des commentaires sur leur coutume. Dumoulin sur la coutume de Paris et Coquille sur la coutume de Nevers. Ces 2 juristes contribuent donc à faire connaitre les grand recueils coutumiers et présentent le droit romain comme un droit étranger. Autrement dit, ce droit romain doit devenir la règle et non plus l’exception.
Ce mouvement a joué un très grand rôle politique pcq’il a servi d’argument dans la construction de l’Etat royal pcq c’est sur la base de ce droit fra que la royauté a voulu légitimer son autorité et son indépendance face à ses voisins. Ces voisins sont la papauté et puis l’Empire germanique : tous les 2 revendiquaient une supériorité politique sur le droit de France. Pour justifier cette supériorité, ils invoquaient le droit romain à travers notamment la notion d’imperium (pouvoir absolu) donc l’Empereur germanique se prévalait. Pour répondre à ces prétentions d’hégémonie, la royauté fra soutient qu’elle a une trad politique indépendante pcq’elle avait un droit propre. Ce droit propre est très ancien et on le faisait remonter à la période franc (carolingiens et mérovingiens). On voulait montrer ainsi que la Gaulle s’étati détatachée très tôt de la tutelle romaine et avait obéit tou el temps à des règles jurid propres. L’indépendance politique fra était ainsi très ancienne.
Historiquement, cet argument n’a aucun sens, mais on se sert de l’histoire pour des constructions de théorie politique. Du coup, l’histoire a un valeur normative et finallement, on dit que le droit fra a une telle longévité qu’il est forcemment obligatoire et identitaire. Pour autant, Coquille et Dumoulin sont nourri de droit romain.
c. Le courant dogmatique
Ce courant se développe au XVIIe et XVIIIe et se base autour d’une notion appelée le jusnaturalisme. C’est un mouvement intellectuel visant à se baser sur le droit en tant que qualité naturelle de l’homme. Pour le distinguer du droit naturel de l’Antiquité, on parle de l’Ecole du droit naturel ou des droits naturels. La différence réside dans le fait que le droit nat de l’Antiquité est le droit qui est dans la nature, càd le droit que trouve l’homme avant qu’il arrive. Or, les droits naturels s’intéressent aux droits qu’on tous les hommes pcq’ils sont des hommes, les droits dans la nature humaine. En ce sens, l’Ecole du droit naturel est l’ancêtre des droits de l’homme.
Selon les tenants de cette école du droit naturel, le droit naturel doit être fondé sur la seule raison car c’est ce qui est commun à tous les hommes. Donc les droits naturels sont fondés sur la raison et sont fonds sur l’ens des préceptes moraux et religieux qui ont été transmis par la philo antique et par la Bible. Ces juristes s’intéressent donc au droit romin comme droit systématique et droit rationnel : ils reconstruisent l’ens du droit romain pour le remettre en ordre selon la raison et l’enseignement de la nature. L’objectif de ces juristes est de construire le droit romain selon la notion de raison, y retrouver ces éléments communs à tous les hommes.
Les deux principaux représentants sont Jean Domat (XVIIe) à et Joseph Potier (XVIII). Cette notion de mise en ordre naturel se retrouve dans Les loix civiles dans leur ordre naturel (Domat). Potier est connu pour ces traités civils dont son traité des obligations (1771). Le but est de faire un exposé
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