Compétences de l'Union Européenne
Commentaire de texte : Compétences de l'Union Européenne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Valerie Barrett • 4 Mai 2021 • Commentaire de texte • 2 286 Mots (10 Pages) • 482 Vues
Commentaire de texte Compétences de l’Union Européenne
On peut affirmer sans doute que le sujet de l’ouvrage de V. Michel dont le texte est extrait : “Recherches sur les compétences de la Communauté” a été et est toujours au cœur même des interrogations, discussions et autres controverses soulevées par cette aventure unique qu’est le projet européen. Même si les mots “Europe” et “européen” ne figurent à aucun endroit dans le texte, il s’agit bien en effet d’examiner le processus et les modalités d’attribution des compétences à la Communauté, ici synonyme de l’Union Européenne.
Cet ouvrage de théorie juridique de 2003 s’inscrit dans un contexte chronologique opportun puisqu’il se situe après le Traité de Nice de 2001 qui soulève de manière explicite la question des compétences de l’Union et de leur délimitation et précède de peu le “virage raté” de l’Union vers le fédéralisme représenté par le projet de Traité Établissant une Constitution pour l’Europe (Traité de Rome II, 2004). A la date de la parution du texte, l’Union Européenne n’a toujours pas officiellement de personnalité juridique et est constituée de ses trois piliers distincts, ce qui ajoute à la complexité dans la détermination et la répartition des compétences.
L’Union Européenne n’est pas un État souverain, ce n’est pas non plus un État fédéré. Comme aimait le rappeler Jacques Delors, il s’agit d’un “objet politique non identifié”, mais cette entité (ou ces entités, avant l’absorption des communautés par l’Union dans le Traité de Lisbonne de 2007) fait cependant partie de la famille diverse des Organisations Internationales et c’est dans ce contexte que l’auteur s’interroge sur les compétences qu’elle détient en relation avec celles des États souverains. En s’appuyant uniquement sur le principe de spécialité (le principe de subsidiarité n’étant pas mentionné dans l’extrait), il s’applique à déterminer d’abord en quoi ce principe limite, de manière évolutive, les compétences de l’Union (I) pour examiner ensuite l’élargissement de son interprétation qui permet une extension des compétences et garantit la dynamique des politiques de l’Union (II).
I. Le principe de spécialité des Organisations Internationales, une limite évolutive aux compétences de la Communauté
Le point de départ des “Recherches sur les Compétences de la Communauté” doit s’ancrer sur les grands principes du droit international et notamment ceux qui régissent les modalités de répartition des compétences entre États membres et l’Union Européenne. Les principes de spécialité et des compétences d’attribution déterminent en premier lieu une limite aux compétences de l’Union et une protection de la souveraineté des États membres (A) mais cette limite peut évoluer grâce aux modifications des Traités (B)
- L’attribution des compétences, une protection de la souveraineté des États membres
Le principe de spécialité n’est pas réservé à l’Union Européenne. En réalité, ce principe est un principe fondamental du droit des Organisations Internationales et plus généralement même il s’applique à travers tout le droit international. Le texte à commenter est encore plus général, il mentionne “une personne morale autre que l’État”. Il est à noter que ce principe ne se cantonne pas au droit international mais est également utilisé au niveau infra-étatique (droit administratif et des collectivités territoriales qui se voient “déléguer” des compétences spécifiques). Le terme général de “toute personne morale autre que l’État” est donc employé à bon escient et désigne le fait que le niveau étatique est en fait l’échelon de plénitude des compétences.
En droit international public, il découle de ce principe que seuls les États souverains en tant que sujets de droit primaires jouissent de la plénitude des compétences. L’auteur reprend dans son texte le concept du juriste allemand Jellinek, “compétence de la compétence”, pour définir et caractériser la souveraineté des États, soit la capacité généralisée (“pouvoir”) de décider, dans tous les domaines. Elle a pour corollaire l’indépendance des États qui est à la fois une condition et une garantie de la souveraineté. L’État peut agir librement sans contraintes de normes supérieures auxquelles il n’aurait pas adhéré. La faculté d’agir librement est rappelée par l’auteur dans la formule “l’intervention étatique ne nécessite aucune justification préalable”. Cet élément est important car il va justement être un critère de différenciation entre l’action étatique et l’action communautaire (cf. infra).
Dans un contexte communautaire de recherche d’intégration, comment s’exprime cette souveraineté des États vis-à-vis de l’Organisation Internationale qu’est l’Union Européenne ? La souveraineté des États est garantie par le principe de “l’attribution des compétences”, c'est-à-dire que l’entité internationale ne possède que les compétences dont elle a été investie par les États membres dans son texte fondateur. La “règle de l’investiture”, explique l’auteur, est celle selon laquelle les sujets primaires (et originaires) de droit international, les États souverains, ne transfèrent au “sujet dérivé” (c’est à dire créé par les États, ou “construit” dans le texte), en l'occurrence l’Union Européenne (ou toute autre Organisation Internationale Intergouvernementale) qu’une partie de leurs compétences propres, à savoir spécifiquement celles “nécessaires à la réalisation des missions” de l’Organisation Internationale.
L'attribution des compétences contribue ainsi à limiter le champ d’intervention de la Communauté et à garantir le maintien de la souveraineté des États membres. La “capacité juridique” de l’Organisation Internationale est non seulement “limitée” par définition, mais elle l’est également dans les faits car elle doit “justifier chacune de ses interventions”, au contraire des États souverains (cf. supra). L’entité ne peut pas non plus se passer de cette justification sous le prétexte que la tâche n’est pas aisée, dû au contexte international complexe ou à la difficulté d’en déterminer “la base juridique”. Ce point rappelle le caractère “dérivé” de ce sujet de droit qui doit sans cesse remplir cette “obligation” de justification et exprime sa dépendance et la dépendance de ses compétences au “texte l’instituant”.
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