Commenter l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2011, n°09-14.617
Commentaire d'arrêt : Commenter l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2011, n°09-14.617. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar flavien17 • 14 Octobre 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 524 Mots (7 Pages) • 662 Vues
Exercice : Commenter l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2011, n°09-14.617 Arrêt de rejet
COMMENTAIRE D’ARRÊT : La responsabilité contractuelle consécutive à la rupture des pourparlers L’arrêt de rejet rendu le 18 janvier 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif à la responsabilité contractuelle consécutive à la rupture des pourparlers.
Amorce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » -> ancien article 1382 du Code civil.
Faits : Une promesse synallagmatique de cession d’actions a été conclue entre l’actionnaire d’une société et son destinataire le 6 avril 2006. La cession, qui devait intervenir entre les 19 et 27 avril 2006 n’a pas eu lieu. Le pollicitant cherche alors un nouveau destinataire sans prévenir le cessionnaire d’origine. Ce dernier, lésé, attaque alors le pollicitant.
Conditions suspensives qui n’a pas été respecté donc caducité du contrat. Mais, les parties continuent quand même les négociations. Le cédant va céder ses actions non pas au cessionnaire mais à un tiers.
Procédure : Le tribunal va débouter le destinataire lésé mais la Cour d’Appel de Reims le 1er décembre 2008 infirme le jugement car elle considère que le pollicitant avait rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu’il entretenait avec son partenaire qui avait engagé des frais et qu’il avait maintenu volontairement dans une incertitude prolongée en lui laissant croire que l’affaire allait être conclue à son profit, avait manqué aux règles de bonne foi dans les relations commerciales et avait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle envers le destinataire lésé.
Un pourvoi est alors formé par le pollicitant qui avance deux motifs. En premier lieu, « la rupture des pourparlers n’engage la responsabilité de ses auteurs que si elle est fautive et qu’elle ne repose pas sur un motif légitime ». En l’occurence, la promesse de vente était caduque (car délai dépassé) ; la cessation des relations contractuelles était donc légitime et non fautive. Cette première remarque entraine directement la seconde. Selon le pollicitant, les dommages et intérêts ne peuvent constituer la réparation du préjudice car il faudrait que ce dernier soit la conséquence de la faute commise par l’auteur de la rupture. En l’espèce, les frais exposés étaient imputables à la négociation et à la rupture, non pas au comportement du cédant. Les frais engagés ne peuvent constituer un préjudice réparable que s’il découle de la faute commise. L’argument est que : toute négociation impose des frais et que comme dans cette négociation, la rupture est libre. Selon lui, les frais ne pouvaient être rattachés à son comportement.
Mettre les motifs dans le pourvoi plutôt, c’est + simple.
Demandeur au pourvoi : le cessionnaire Personne attaquée : le cédant
Problème juridique : Ainsi, la rupture des pourparlers est-elle fautive dès lors que le pollicitant ne prévient pas expressément le destinataire de la cessation des relations contractuelles alors même que le délai était dépassé?
La rupture des pourparlers après la caducité d’un contrat synallagmatique et que ? est-elle fautive? Quel est le préjudice réparable si l’on considère qu’il y a une faute?
Solution + Motifs : La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 janvier 2011 rejette le pourvoi au motif que : 3 fautes :
Le cédant avait rompu sans rusons légitime, brutalement les pourparlers
Le cédant avait connaissance des frais engagés par son partenaire
- Le cédant avait maintenu volontairement dans une incertitude prolongée en lui laissant croire que l’affaire allait être conclue à son profit DONC quelqu’un de mauvaise foi + les frais occasionnées découlaient bien du préjudice de cette faute.
Pas besoin d’écrire les montants, ni l’article 700.
Annonce de plan :
I/ Le comportement fautif du cédant
A) L’interprétation étroite de la rupture abusive B) Le devoir de négocier le contrat de bonne foi II/ La réparation de la faute pré-contractuelle A) La seule réparation possible des interêts négatifs B) L’évolution jurisprudentielle des différents chefs de préjudice
I/ La caractérisation de la rupture fautive des pourparlers A) Principe de l’encadrement de la liberté contractuelle par l’exigence de bonne foi définir le principe de liberté contractuelle, le principe de bonne foi B) Le comportement fautif du cédant mention de la croyance légitime, question de la rupture brutale des pourparlers II/ La sanction de la rupture fautive des pourparlers A) La responsabilité délictuelle B) Le préjudice le préjudice n’est que la perte subi et mention de la décision de 2003 quoi concerne le gain manqué.
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