Commentaire philippe ardent
Commentaire de texte : Commentaire philippe ardent. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alice109 • 22 Novembre 2015 • Commentaire de texte • 1 739 Mots (7 Pages) • 1 383 Vues
Commentaire de texte de Philippe Ardant
« Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le CC peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé », une réforme de la Constitution permettant un contrôle a posteriori par voie d’exception pour une loi déjà promulguée a eu lieu le 23 juillet 2008 (rentrée en vigueur le 1er mars 2010). Jusqu'à cette loi, le Conseil Constitutionnel, selon l'article 61 de la Constitution de la Ve République, ne pouvait être saisi par le Président, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat qu'a priori et un mois avant la promulgation de la loi. Et avant la Ve République ce contrôle n'existait même pas et la vérification d'une correcte application de la Constitution n'avait pas lieu. Or, selon Pierre Mazeaud « le respect de la Constitution n’est pas un risque mais un devoir ».
Dans son manuel « Institutions politiques et droit constitutionnel » écrit en 1989, et notamment dans l'extrait étudié, Philippe Ardant rappelle la définition d'une loi. Cette « expression de la volonté générale » est voté par les représentants légitimes du peuple et donc par le Parlement dans une démocratie. Mais le problème apparaît lorsque nous en déduisant que le peuple a le pouvoir ultime, il est souverain et donc « tout puissant », il peut bel est bien correctement exercer son pouvoir mais peut également en abuser. Mais au fond, c'est ce qu'explique P. Ardant, la Constitution, elle aussi possède la même fonction qu'une loi et si les représentants du souverain (le peuple) souhaiterait dénoncer celle-ci, il lui faudrait subir de nombreuses procédures concernant la révision de la Constitution, c'est ce qui est affirmé par P.Ardant dans son texte.
Professeur et spécialiste français en droit constitutionnel, il emploie dans cet extrait un ton éducatif, scolaire et un langage accessible afin d'être le plus claire possible par rapport à son positionnement. Ce texte très descriptif apparaît en tant que cours de droit, difficilement contesté par un élève. P.Ardant écrit en France, où ce contrôle de constitutionnalité a longtemps été discutée à cause de la vénération et le légicentrisme de la loi. Celle-ci, définie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (et avant par Rousseau) est l'expression de la volonté générale et ne nécessite pas d'être contrôlée. Or, de nombreux abus peuvent atteindre l'application de cette loi notamment par le peuple souverain lui-même.
Ce manuel apparaît pour la première fois en 1989, trois années après des litiges en Allemagne concernant ce sujet avec la question des « Solange I » en 1974, « Solange II », en 1986 et « Solange III » en 2000.
Il est essentiel de savoir si le contrôle de constitutionnalité mène à la démocratie ou la néglige. D'une part il est légitime d'affirmer que ce contrôle ne fait que garantir le respect des droits de l'homme en assurant la séparation des pouvoir et évitant les abus de ceux-là (I) mais d'autre part il peut également nuire au développement d'une démocratie et la restreignant à travers la légitimité discutée des responsables de ce contrôle (II).
I. Contrôle de constitutionnalité des lois, garant de la démocratie
Certains États, comme l'Espagne, traumatisés par l'autorité et la dictature, à la sortie de ses régimes communistes ou fascistes à la fin de la Seconde Guerre mondiale se lancent dans une politique démocratique et tentent d'assurer un bon contrôle de la constitutionnalité des lois. Il est donc important de connaître les différents modes de contrôle ainsi que les responsables de ce contrôle.
A. Divers modes de contrôle : choix ultime
– Dans certains pays démocratiques, la Constitution prévoit la garantie du respect de la constitutionnalité des lois. En France la Constitution de 1958 a mis en place le Conseil constitutionnel qui se charge du contrôle de ce respect et il est nécessaire afin qu'il ait lieu que la Constitution soit un texte écrit et rigide. Il existe deux modèles de contrôle de constitutionnalité :
– Le modèle américain qui mène à affirmer que tous les juges sont capables de vérifier que les normes inférieures soient conformes aux normes supérieures (et donc à la Constitution): c'est ce que l'on appelle le contrôle diffus. Ce modèle s'exerce a posteriori (contestation d'une loi déjà promulguée) et que par la voie d'exception, c'est- à-dire que lors d'un procès ce n'est qu'une question parmi d'autre, nullement la cause principale du litige. Si cette loi est jugée comme inconstitutionnelle alors elle est écartée on dénomme ceci « exception à l'inconstitutionnalité ».
– Il existe également le modèle autrichien, qui est un modèle concentré s'exerçant a priori (dénoncer la loi avant qu'elle soit promulguée, rentrée en vigueur) et par voie d'action, c'est-à-dire que la question d' inconstitutionnalité de la loi est le seul problème posé durant le litige, et est donc sa seule cause. À l'exercice de ce modèle proposé par Kelsen, il n'y a qu'un seul juge, celui de la Cour constitutionnelle qui est saisi comme capable de ce contrôle. Pour le contrôle a priori, le délai en France est de 15 jours pour ne pas accumuler de retard par rapport à l'entrée en vigueur de la loi. Ce contrôle peut être très politisé.
→ Et l'assurance de la démocratie dépend donc en grande partie de la légitimité de l'organe qui est au sein de ce contrôle constitutionnel.
B. Contrôleur légitime : assurance de la démocratie
– Le juge et donc le contrôleur de la constitutionnalité d'une certaine loi doit correspondre à la volonté générale et donc être saisi par le souverain, par conséquent par le peuple si nous sommes dans une démocratie.
– Aux États-Unis, la supériorité de la volonté du peuple sur la volonté des parlementaires (ses représentants) est affirmé par la Cour suprême en 1803.
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