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Commentaire d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2011 concernant la validité d’une clause résolutoire ne prévoyant ni indemnité ni préavis.

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Par   •  5 Mai 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 046 Mots (9 Pages)  •  741 Vues

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Marie-Lyna Charbel

Td n.1

Commentaire d’arrêt :

« Ce que le consentement mutuel a fait, le consentement mutuel peut le défaire ».

Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2011 concernant la validité d’une clause résolutoire ne prévoyant ni indemnité ni préavis.

 En l’espèce, Mme X et Mme Y ont conclu le 30 avril 1997 un contrat intitulé mandat d’agent commercial en vertu duquel Mme X était chargée de rechercher au nom et pour le compte de l’agence que tenait Mme Y des vendeurs ou des acquéreurs d’immeubles ou de fonds de commerce. Dans ce contrat, il était clairement stipulé que les parties pouvaient mettre fin au contrat à tout moment sans préavis ni indemnité. Le 12 mars 2002 Mme Y a mis fin au contrat sans préavis.

Mme X se prévalant du statut des agents commerciaux a alors assigné Mme Y en paiement de diverses indemnités. La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur, puis l’une des parties a interjeté appel. La cour d’appel a refusé de condamner Mme Y à payer 35 000 euros à Mme X. en effet, la cour a constaté que Mme Y qui était de bonne foi n’avait commis aucune faute en se prévalant de la faculté de rupture prévue dans le contrat et aux termes de cette clause elle n’est censée payer aucune indemnité. De plus, Mme X a usé de cette faculté a trois reprise et Mme Y ne s’est jamais objectée sur la régularité de ces ruptures brutales.

Mme X a donc formé un pourvoi en cassation, elle soutient que la cour d’appel en décidant que Mme Y n’a pas commis de faute en mettant fin unilatéralement au contrat et donc n’était pas obliger a payé une indemnité à Mme X, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 de code civil.

La Cour de cassation devrait donc répondre à la question suivante : une fois saisie, les juges peuvent-ils contrôler la validité d’une clause résolutoire ne prévoyant ni indemnité ni préavis ?

La Cour de cassation précise dans sa décision que la volonté des parties consistait à autoriser chacune d’elles a rompre le contrat sans préavis ni indemnité et donc Mme Y.… qui en usde bonne foi et sans faute, de la faculté de rupture prévue contractuellement Elle rejette par conséquent le pourvoi et affirme que la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Pour répondre à cette question il convient de parler dans un premier temps de l’origine et du contenu de cette clause résolutoire (I), pour ensuite examiner comment le juge à contrôler et sur quoi il s’est basé pour pouvoir affirmer la validité et la régularité de cette clause (II).

  1. Une faculté de rupture prévue contractuellement

La clause visée dans cet arrêt n’est autre que la concrétisation des volontés du mandat et celle du mandataire qui eux même ont voulu inséré une clause résolutoire (A) qui ne prévoit ni indemnité ni préavis (B).

  1. Une clause résolutoire ….

Le contrat est la loi des parties : les parties doivent le respecter comme ils respectent un texte de loi. De plus c’est les parties qui y ont consentis et c’est eux qui ont préciser les termes du contrat ainsi que les obligations auxquelles ils s’engagent. Mais le contrat ne se limite pas à faire naître un rapport d'obligation entre les parties il peut avoir un effet translatif, extinctif ou constitutif de droits. C’est en effet le pur produit des volontés des parties et de telle façon le contrat acquiert une force obligatoire. Et comme consequence a cette force obligatoire les parties ne pourrons se dégager unilatéralement des obligations qu'elles ont assumées dans le contrat. Cela n’empeche qu’elle peuvent prévoir au sein du contrat une clause résolutoire expresse qui donne la faculté a chacune des parties de resilier le contrat d’une facon unilatérale. Dans cet arret mme X et Mme Y ont en effet conclu un contrat en vertu duquel Mme X etait censé de chercher des acquéreurs et vendeurs d’immeubles ou de fonds de commerce pour le compte Mme Y .  Ce contrat constitue une concrétisation de la volonté commune des parties  et une frome de cette expression de leur volonté commune etait l’inseration d’une clause résolutoire permettant a chacune des parties de se désengager du contrat a tout moment en d’autres termes le contrat pourra etre revoqué a tout moment par l’une ou l’autre des parties .

Certes ce  contrat ne prévoyait pas uniquement  qu’il pouvait prendre fin à tout moment mais aussi sans préavis ni indemnité.

  1. …. Ne prévoyant ni indemnité ni préavis

 Il y a en effet, en matière de contrat un principe qui est celui de la liberté contractuelle et sans ce principe le contrat serait sans importance ni valeur. Les parties peuvent grâce à ce principe adopter toute espèce de clauses et de modalités pour pouvoir exprimer leur volonté. La volonté est l’élément central du contrat. Les parties ne font qu’exprimer leurs volontés dans le contrat, et ils ne s’engagent qu’à ce qu’ils ont consentis à condition que cette volonté soit conforme aux règles d’ordre public et aux bonnes mœurs.

La clause resolutoire inclue dans le contrat conlu entre Mme X et Mme Y prévoit que les parties n’etaient pas dans l’obligation de donner un préavis ni de payer une indemnité une fois que l’une des parties décide de se prévaloir de cette clause.

Les parties ont eux-mêmes voulu inséré une telle clause, elle résulte donc de l’accord commun du mandant et du mandataire. Géneralement, lorsque dans un contrat il y a une clause qui donne la faculté a l’une des parties ou au deux parties de révoquer le contrat , ces derniers subordonnent «  souvent la révocation a l’obligation de motiver la rupture ou au versement d’une indemnité [1] ». Or dans cet arrêt, les parties ont convenus à ce qu’il n’y ait pas de paiement de dommages-intérêts et la validité de cette clause n’a pas été contestée par le juge. Le préavis pourrait donc être écarté à cause de la nature particulière du contrat ou bien à cause de la relation nouée entre les parties. De plus, il «  ne sera impératif que dans le cas où le système juridique l’exige nécessairement [2] » .

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