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Commentaire de l’arrêt CJUE, 2 juin 2016, Commission c/ Pays-Bas

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Par   •  6 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 836 Mots (12 Pages)  •  1 443 Vues

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            Depuis 1992 et l’adoption du traité de Maastricht, la construction communautaire qui poursuivait auparavant un objectif presque exclusivement économique, c’est doublé d’un objectif politique avec la reconnaissance de la qualité de citoyen européen a tous les ressortissants d’un Etat membre de l’union. En parallèle aux droits que le traité reconnaît au citoyen notamment un droit de déplacement et de séjour, c’est développé une jurisprudence remarquable dans ce domaine avec l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité. C'est sur la base de ce principe de non-discrimination que le statut de l'étudiant migrant a été progressivement forgé par la jurisprudence de la Cour de justice, puis par le droit dérivé. L’arrêt à soumis s’inscrit dans ce contexte.

              Il s’agit pour nous de commenter l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 2 juin 2016, Commission c/ Pays-Bas, aff. C-233/14. Cet arrêt est relatif à la citoyenneté et à la libre circulation des Etudiants.

Il ressort des faits que la commission a été saisie d’une plainte ayant pour objet l'inégalité de traitement entre les étudiants néerlandais et les étudiants d'autres États membres de l'Union européenne en ce qui concerne l'accès aux transports publics subventionnés aux Pays-Bas.

Celle-ci y voit une violation de l'article 18, combiné aux articles 20 et 21 du TFUE, et de l’article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Faute de trouver les réponses du royaume des pays bas satisfaisantes, la Commission saisit la Cour en manquement.

              La commission estime que la réglementation néerlandaise induit non seulement une discrimination directe, mais aussi éventuellement une discrimination indirecte.

Le Royaume des Pays-Bas quant à lui soutient que le grief avancé par la Commission relatif à une discrimination indirecte ne remplit pas les exigences découlant de la jurisprudence de la Cour. En outre il ne saurait être question d’une discrimination, la prestation pour frais de transport étant octroyée sous la forme d’un prêt conditionnel, celle-ci relève de la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

             Ainsi Le bénéfice des tarifs préférentiels de transports publics prévus pour certains étudiants aux Pays-Bas constitue-t-il une discrimination directe et indirecte contraire au droit de l’union ?

             Pour répondre à cette question la Cour de justice doit, en premier lieu, s'attarder sur la recevabilité du présent recours : la cour rejette le grief tiré d'une discrimination indirecte considérant qu'il ne répond pas aux exigences de la jurisprudence, et notamment l'exigence de présenter les griefs de façon cohérente, précise et de manière non équivoque et retient, en revanche, le grief tiré d'une discrimination directe.

             Le juge, apprécie, en second lieu, le fond de l'affaire. Il rappelle ainsi que l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité figurant à l'article 18 TFUE s'applique dans toutes les situations relevant du domaine d'application ratione materiae du droit de l'Union. Cette interdiction couvre les situations concernant les conditions d'accès à la formation professionnelle, étant entendu que tant l'enseignement supérieur que l'enseignement universitaire constituent une formation professionnelle.

La Cour souligne, ensuite que cette prestation pour les frais de transport ne constitue pas une discrimination, celle-ci relevant du champ d'application de la dérogation au principe d'égalité de traitement prévue à l'article 24, § 2 de cette directive.

Par conséquent, les Pays-Bas peuvent se prévaloir de la dérogation prévue à cet égard pour refuser d'octroyer cette prestation, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non-salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille. Le grief tiré d'une discrimination directe doit donc être écarté comme étant non fondé.

             Dans l’objectif de mieux appréhender ce sujet, notre travail consistera dans un premier temps à analyser l’examen cour de justice de la recevabilité du recours(I), et dans un second temps étudiez l’appréciation du fond de l’affaire(II)

I°) LE JUSTE EXAMEN PAR LE JUGE DE LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

              Au niveau de la recevabilité du recours, l’on retient l ‘exigences de forme de la requête introductive d'instance, cause du rejet le grief tiré d’une discrimination indirecte (A) et une acceptation sous condition du grief tiré d’une discrimination directe(B)

A) le rejet du grief tiré d’une discrimination indirecte pour non-respect de la jurisprudence concernant la forme de la requête

               

               La cour de justice rejette dans l’arrêt de l’espèce le grief tiré d'une discrimination indirecte considérant que celui-ci ne répond pas aux exigences de la jurisprudence, et notamment l'exigence de présenter les griefs de façon cohérente, précise et de manière non équivoque.

Elle énonce ainsi qu’ : «il résulte de l’article 120, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence de celle-ci relative à cette disposition que toute requête introductive d’instance en matière de recours directs doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués au soutien du recours.... Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un tel recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête »

                Cette exigence transparait dans l’arrêt Commission/Espagne, EU :C :2014 :5 au point 41 et également au point 33 de l’arrêt du 22 octobre 2014, Commission/Pays-Bas, C-252/13.

Elle ajoute que : « Par ailleurs, ainsi que l’a observé Mme l’avocat général au point 70 de ses conclusions, la Commission n’identifie aucunement le critère, autre que celui de la nationalité, qui conduirait à la discrimination indirecte alléguée »

En effet, il ne ressort notamment pas de manière claire et précise de la requête de la commission quelle catégorie d'étudiants serait désavantagée et par rapport à quelle autre catégorie.

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