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Commentaire de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 mars 2009

Commentaire d'arrêt : Commentaire de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 mars 2009. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Septembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 596 Mots (11 Pages)  •  611 Vues

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Wasselin Lucas n°41905787  Cons. Const., 18 mars 2009, n°2009-578 DC, §5 et §6.

Le Conseil Constitutionnel a rendu une décision en date du 18 mars 2009 relative aux modalités du principe d’égalité devant les charges publiques, de rétroactivité ainsi que la compétence du législateur dans la détermination du recouvrement des impositions.

En l’espèce, un projet de loi instituant une mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion fut délibéré le 28 juillet 2008, il fut ensuite adopté par le Parlement, et ce définitivement le 24 février 2009. Pourtant, les requérants notamment plus de soixante députés ont saisi le Conseil Constitutionnel au motif que les articles 4, 61, 62, 64, 65 et 118 étaient illégaux.

Ainsi, les requérants faisaient valoir que le prélèvement institué par cette loi constituerait une sanction à caractère fiscal et violerait le principe de non-rétroactivité au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la compétence du législateur au sens de l'article 34 de la Constitution au motif qu’il peut fixer « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Les requérants contestaient également ce prélèvement au motif qu’il remettrait en cause le principe de sécurité juridique et le principe d'égalité. Ils constataient les articles 61, 64 et 65 qui porteraient une atteinte inconstitutionnelle aux contrats et méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi au motif que cela viendrait favoriser la mobilité dans le parc de logements locatifs sociaux.

De plus, ils contestaient l’article 62 de la loi a motif que le législateur n’avait en aucun cas épuisé sa compétence en faisant renvoi au décret donc ce renvoi ne respectait pas l’exigence d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

Enfin, les requérants contestaient l’article 118 de la loi au motif que s’il limitait les déroutes de gouvernance en limitant notamment le nombre de membres du conseil d’administration d’administration, l’article instituait une procédure qui serait contraire à la Constitution.

Dans quelle mesure, une loi remettant en cause le principe d’égalité devant les charges publiques ne peut être remise en cause au motif  qu’elle institue des dispositions suffisamment précises et non équivoques alors même que l’intervention du législateur constitue une incompétence négative ?

Pourtant le Conseil Constitutionnel dans cette décision du 18 mars 2009 censure l’article 4 et les articles 61, 64 et 118 de la loi.

Le Conseil constitutionnel censure l’article 4 de la loi au motif que si le prélèvement institué par la loi ne sanctionne pas le « manquement à une obligation fixée par la loi ou le règlement », il fait partie de la notion d’impositions de toutes natures. Pourtant, si l’article 34 de la Constitution identifie la compétence du législateur au regard de la détermination des impositions, le pouvoir réglementaire peut édicter des mesures « nécessaires à la mise en œuvre de ces règles ». Néanmoins, le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à fixer l’assiette et le taux d’une imposition méconnaissant ainsi sa compétence car le législateur avait laissé la possibilité au pouvoir réglementaire de définir le champ d’application du prélèvement. L’article 4 de la loi est donc, selon le Conseil Constitutionnel contraire à la Constitution.

Au regard de l’article 62 de la loi, que selon le principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, l’article 62 ne remettait pas en cause le principe d’égalité au motif qu’il était « suffisamment précis, non équivoque ».

Enfin, le Conseil constitutionnel constate que les dispositions du 1° du III de l’article 118 de la loi « n’avaient aucune relation directe » avec les dispositions la loi. Ainsi, cet article et ses dispositions ont été censurés au motif qu’ils sont contraires à la Constitution.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel censure certains des articles contestés par les requérants et a même qualifié les articles 115 et 123 de cavaliers législatifs, toutefois il maintient l’article 62 de cette loi.

Cette décision identifie et limite la compétence du législateur, ce dernier ne pouvant habiliter le pouvoir réglementaire à fixer le champ d’application et actions qui sont propres au législateur.

Elle définit la protection du principe de légalité, le principe de non rétroactivité et l’incompétence négative du législateur fiscal. Pourtant, force est de constater qu’il faut écarter en l’espèce, le moyen relatif à l’atteinte des conventions et la remise en cause du principe d’intelligibilité et d’accessibilité même si ces notions sont intrinsèquement liées au principe d’égalité devant les charges publiques.

Dans quelles mesures, des dispositions fiscales instituant un prélèvement faisant partie de la notion d’impositions de toutes natures peuvent êtres censurées au motif qu’elles remettent en cause la compétence du législateur alors même que ce prélèvement n’institue aucune sanction ayant le caractère de punition ?

Ainsi, le Conseil Constitutionnel définit strictement la compétence du législateur en censurant les dispositions de l’article 4 au motif qu’elles constitueraient une incompétence législative en ce que le législateur aurait habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles relatives aux impositions dont son assiette doit être clairement établie (I). Pourtant, il apporte la qualification d’impositions de toutes natures du prélèvement ne présentant pas les caractéristiques d’une sanction fiscale punitive (II).

Ainsi, cette décision semble rappeler la notion de compétence, le législateur est selon l’article 34 compétent pour fixer les modalités de l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Cette disposition est législative, ce qui atteste de sa protection.

En effet, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 considère que la loi « est l’expression de la volonté générale », ainsi il n’est pas possible de donner à certains des prérogatives que d’autres ne pourraient obtenir.

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