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Commentaire de l'arrêt du 20 octobre 2016, Cour de cassation

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Par   •  4 Mai 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 889 Mots (8 Pages)  •  502 Vues

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Anouk Féret

L2 Droit Groupe 1

TD n°4 Droit des obligations

Commentaire de l’arrêt du 20 octobre 2016

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le nouvel article 1240 du Code civil, anciennement 1382, pose les bases de la responsabilité du fait personnel. Cependant, il est certain que cet article mérite certaines précisions.

Une assistante familiale s’est vu confier un jeune mineur par une association. Ils ont conclu un contrat d’accueil à titre permanent le concernant. Cependant, l’assistante familiale s’est faite agresser par le jeune homme et cela lui a causé plusieurs arrêts de travail. Cette dernière a déjà été indemnisée par l’assureur de responsabilité civile de l’association pour les dégâts causés à son domicile.

L’assistante familiale assigne donc l’association en réparation de son préjudice, ainsi que l’assureur de responsabilité civile de l’association et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, devant un juge des référés, pour obtenir une mesure d’expertise médicale évaluant son préjudice corporel. L’associaiton et son assureur s’y sont opposés au motif que la victime avait déjà bénéficié d’une prise en charge. L’assistante devient donc le demandeur et les autres parties, les défendeurs. La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 24 juillet 2015, rejette les prétentions du demandeur.

La Cour d’appel de Pau a estimé que l’expertise demandée par la requérante pouvait, certes aider à la condamnation de l’association, en sa qualité de civilement responsable du mineur, mais que la mise en cause du jeune homme, étant mineur au moment des faits, ne pourrait pas permettre à l’assistante d’agir contre lui. Autrement-dit, la Cour d’appel de Pau considère que le mineur ne peut être condamner personnellement pour son fait. De plus, elle rejette la requête d’expertise de la demanderesse au motif que cette dernière n’a pas de chance d’aboutir puisqu’elle n’est pas recevable devant le juge de droit commun.

Un mineur causant un dommage, placé sous la responsabilité d’une association, est-il tout de même tenu responsable des ces actes et condamné personnellement ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2016, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 24 juillet 2015. En effet, elle considère que la Cour d’appel a violé l’article 1240 du Code civil en considérant que le jeune homme, étant mineur, n’était pas forcément tenu responsable des dommages qu’il avait causé et qu’il pouvait échapper à sa condamnation personnelle.

La responsabilité personnelle d’un mineur peut-elle être engagée lorsqu’il a commis une faute alors même qu’une associaiton est civilement responsable de lui ?

On s’intéressera, dans un premier temps, au fait que le cumul des responsabilités est aujourd’hui possible (I), et dans un second temps, que cette possibilité s’inscrit dans la volonté grandissante d’indemniser les victimes (II).

  1. La possibilité d’un cumul des responsabilités

Dans le droit positif français, il est aujourd’hui possible de cumuler les responsabilités. Autrement-dit, d’agir sur le fondement du fait personnel ou sur le fait d’un tiers. C’est ainsi qu’il est possible d’agir sur la responsabilité civile de l’association (A), mais aussi sur la faute du mineur directement (B).

  1. La responsabilité civile de l’association

L’ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil, abrogé par l’ordonnance de 2016 prévoyait que : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre… ».

Cet article énonçait un principe général de responsabilité du fait des personnes dont on est le représentant. Par exemple ici, si le mineur est responsable personnellement, c’est l’associaiton qui le représente et c’est donc elle qui devra indemniser la victime. En effet, cet article peut concerner les institutions, associations qui accueillent des adultes handicapées ou des mineurs.

Lorsqu’un enfant est placé par décision judiciaire, le transfert de la responsabilité des pères et mères se fait directement vers le gardien. Le gardien doit être chargé d’organiser et de contrôler la vie de l’individu placé sous sa garde à titre permanent. Il ne peut ensuite plus échapper à sa responsabilité. En l’occurence ici, le gardien était l’association dans laquelle le mineur avait été placé.

La jurisprudence Blieck de 1991 est venue élargir la responsabilité du fait d’autrui en opérant un revirement de jurisprudence. Jusqu’à lors nous ne connaissions que les cas prévus par le législateur. Il est prévu que les institutions ayant accepté d’organiser et de contrôler la vie d’un individu soit responsable de ces actes. Dans cet arrêt, il est notamment question d’une association, responsable d’un jeune homme handicapé mental.

En définitive, il est donc possible pour la victime de demander l’indemnisation de son préjudice sur plusieurs fondements, tant sur le fait d’un tiers, ici l’association, que sur le fait personnel du mineur,  qui sera tout de même représenté par l’association. Leur responsabilité peut être toute deux engagée et entrainer une indemnisation, elles sont cumulatives.

La responsabilité civile de l’association étant reconnue, elle n’exclue pas pour autant la responsabilité personnelle du mineur. En effet, sa faute est, elle aussi, prise en compte.

B) Le comportement fautif du mineur pris en compte

La responsabilité personnelle du mineur peut être engagée s’il a commis une faute. Le mineur, même si l’indemnisation sera opérée par son représentant, doit répondre de ces actes. En effet, l’article 1240 du Code civil ne fait pas d’exception quant à la réparation d’un dommage causé à autrui. Peu importe si « l’homme » en cause est mineur ou non. L’arrêt commenté nous confirme d’ailleurs qua la minorité d’un auteur ne fait pas obstacle à sa responsabilité.

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