Commentaire de l'arrêt "Commune de Chirongui"
Commentaire d'arrêt : Commentaire de l'arrêt "Commune de Chirongui". Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Clemclem17 • 22 Septembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 920 Mots (8 Pages) • 6 489 Vues
Prêtat Godaillez
Clémence Carine
TD n°2. TD n°2.
Commentaire de l’ordonnance du 23 Janvier 2013: «CHIRONGUI».
C’est au travers d’une ordonnance rendue le 23 Janvier 2013, que la plus haute juridiction administrative a expressément reconnu la compétence du juge des référés, pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, en cas d’urgence, «quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait.»
En l’espèce, Mme Bourhane s’est vue reconnaître à la fois par le Département de Mayotte, mais également par la Commune de CHIRONGUI, la propriété d’une parcelle qui appartenait jusque là au domaine privé du Département de Mayotte. Cependant, malgré cette reconnaissance établie puis approuvée par la délibération de la commission permanente du 22 Novembre 2010, ainsi qu’en l’absence du consentement de la nouvelle propriétaire, la Commune, durant le mois de Novembre 2012, entreprend des travaux sur ce terrain en vue de réaliser un lotissement à caractère social.
C’est pour cette raison, que le 29 Décembre 2012, Mme Bourhane, requérante en première instance, forme un recours pour excès de pouvoir devant le juge des référés du Tribunal administratif de Mamoudzou, qui, sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de la justice administrative, enjoint à la Commune de faire cesser les travaux sur la parcelle litigieuse. Interjetant cette décision, la Commune de CHIRONGUI saisie alors le juge des référés du Conseil d’Etat, au motif qu’une délibération de la commission permanente du Conseil Général lui avait cédé d’autres terrains; et qu’il était également prévu que les bénéficiaires de l’opération de régularisation foncière dans cette zone, se voient attribués des lots dans le lotissement.
En pareilles circonstances, une injonction appliquée en urgence et ayant pour but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui revête cependant le caractère d’une voie de fait, relève t’elle de la compétence du juge administratif?
Le juge des référés du Conseil d’Etat répond dans l’affirmative en reconnaissant que les caractères d’une voie de fait étaient réunis dans cette affaire (I) mais qu’il était également possible au juge du référé-liberté du Tribunal administratif de Mamoudzou de prendre une telle décision (II).
I: La possibilité de recourir à une voie de fait.
Dans cette affaire, l’atteinte grave portée par la Commune au droit de propriété de Mme Bourhane (A) qui n’avait nullement autorisé les travaux sur son terrain (B), démontre de manière assez précise la possibilité pour l’administré de recourir à une voie de fait.
A: L’atteinte grave portée à une liberté fondamentale.
Traditionnellement, le juge judiciaire est reconnu comme le gardien du droit de propriété et des libertés fondamentales comme le dispose l’article 06 de la Constitution; ce qui explique sa compétence pour sanctionner l’administration.
En effet, le Tribunal des Conflit, par un arrêt rendu le 19 Novembre 2011 «Mademoiselle Mohamed» a admit que cela était possible lorsque l’administration a procédé «à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale» ou lorsqu’elle «a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets si cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative». Autrement dit, cette théorie permettait surtout au juge judiciaire de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration, ce que le juge administratif se refusait à faire.
En l’espèce, l’atteinte grave portée au droit de propriété de Mme Bourhane est assez flagrante puisque les travaux entrepris par la Commune, se sont déroulés alors qu’une procédure de régularisation conférait un titre de propriété à la défenderesse.
Ainsi, la Commune a donc agit sur un bien dont elle ne pouvait se prévaloir, malgré sa revendication qui se borne à dire que le titre de propriété de Mme Bourhane n’est pas définitivement établi, tout en rappelant qu’une délibération du 10 Mai 2012 lui cède certains terrains. Cependant, la parcelle litigieuse ne faisant pas partie des terrains prévus par la cession, l’atteinte est belle est bien réelle et constitue l’une des premières conditions relatives à la voie de fait.
B: Un désaccord flagrant entre Commune et propriétaire.
C’est en date du 17 Juin 2013, que le Tribunal des Conflit, au travers de son arrêt «Monsieur Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman» a souligné le caractère essentiel d’un accord entre l’administration et le propriétaire d’une parcelle privée
Dans cette affaire, le Tribunal a estimé que l’implantation d’un poteau de béton servant à soutenir une ligne électrique basse tension pouvait revêtir le caractère d’une voie de fait; dès lors qu’il n’existait aucun accord du propriétaire et que l’établissement public ne disposait d’aucuns documents attestant de l’autorisation même de débuter une construction. Cette affaire semble faire écho à l’ordonnance du 23 Janvier 2013 puisque dans les deux cas, aucun accord n’a été réalisé entre propriétaire et administration.
En effet, il faut rappeler que la délibération du 10 Mai 2012 conférait à Mme Bourhane la propriété de la parcelle litigieuse, ce qui accentuait forcément la nécessité d’un accord officiel entre les deux parties; sauf que rien de tel n’est constaté en l’espèce puisque Mme Bourhane n’a jamais donné son accord pour le commencement des travaux et aucuns papiers officiels ne donnaient le droit à la Commune de les déclencher.
En claire, et selon le juge des référés, puisque Mme Bourhane, propriétaire de la parcelle en cause, n’a pas consenti à l’échange envisagé, la Commune ne peut légalement entreprendre les travaux.
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