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Commentaire d’arrêt : Crim, 25 octobre 1962, Bull. crim n°292, arrêt LACOUR

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Par   •  10 Décembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 113 Mots (9 Pages)  •  6 515 Vues

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Droit pénal

Commentaire d’arrêt : Crim, 25 octobre 1962, Bull. crim n°292, arrêt LACOUR

        Selon le doyen Carbonnier « l'auteur et le complice d'une infraction ont cousus le même sac ». En effet, pour lui l'acte de complicité se rattache à l'infraction elle-même et par conséquent, les deux individus engagent leur responsabilité pénale et doivent être réprimés, ce n’est pas une infraction autonome.

        En l’espèce,  un médecin, l'instigateur, a chargé un homme de main, le complice, d’assassiner le fils adoptif de son amie en échange d’une somme d’argent, celui ci a accepté d'exécuter cet assassinat pour éviter qu’une autre personne soit chargée de le faire mais sans réellement avoir l'intention de commettre ce crime depuis le début. À plusieurs reprises le médecin et l'homme de main se sont rencontrés afin de mettre au point la préparation de l’assassinat. Au cours de ces divers entretiens l’exécutant perçoit une avance sur la somme promise pour le service rendu. La veille de l’assassinant, l'homme de main prévient le fils visé de la menace et décide de simuler un enlèvement afin que le médecin pense que sa mission était accomplie et qu’il lui verse le reste de la somme.

La cour d'appel de Paris décide de ne pas poursuivre du chef de tentative d'assassinat l’auteur intellectuel aux motifs que les actes préparatoires n'avaient pas de liens suffisamment direct et immédiat avec l'action de tuer et qu'ils ne constituent donc pas un commencement d'exécution.

La cour d'appel admet cependant que ces actes répondent à la définition de la complicité au sens de l'article 60 §1 du code pénal mais échappent à la répression en raison de la défaillance de l’exécutant.

Ainsi, le procureur général forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 1961. Il soutient que les agissements du médecin, qui avait accompli tous les actes matériels devant aboutir à la consommation du crime constituaient un commencement d'exécution punissable, tentative n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du médecin, soit en l'espèce l'inexécution volontaire de son complice.

Dans quelles mesures la complicité peut-elle être réprimée en l'absence d'un fait principal punissable, de commencement d’exécution ?

La cour de cassation rejette le pourvoi formé par le procureur général. En effet, elle considère tout d'abord que les actes retenus à la charge du médecin ne constituaient que des actes préparatoires du meurtre et ne peuvent donc être considérés comme un commencement d'exécution. La cour de cassation donne ensuite dans son attendu de principe une définition du commencement d'exécution qui n'est « caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui ci étant ainsi entré dans la période d'exécution ». Enfin, elle considère que les actes préparatoires pouvaient être qualifiés d'actes de complicité par provocation ou instructions, ils ne peuvent cependant être réprimés en l'absence d'un fait principal punissable.

        La solution de la Cour de Cassation du 25 octobre 1962 était justifiée dans le sens de l’absence de fait principal punissable (I), cependant cette solution qu’a rendu la Cour de cassation serait dès lors inenvisageable de nos jours (II).

  1. Une solution justifiée dans son temps : l’absence du commencement d’exécution  

        La tentative d’assassinat pour laquelle l’instigateur a été inculpé parait cachée aux yeux des juges puisque le meurtre n’a pas été consommé (A), alors même que les juges de la Cour de cassation ont relevé que les actes commis « répondent, sans doute, à la définition de la complicité », celle-ci ne sera également pas retenue (B).  

  1. La tentative gâchée ou « cachée »

        En l’absence d’un commencement d’exécution, il est dès lors impossible de punir l’instigateur du meurtre puisque logiquement, ce meurtre en question n’a pas été exécuté.

        Dans le deuxième attendu il est écrit que « Si l’information ne permet de concevoir aucun doue sur la résolution criminelle de l’inculpé et sur la persistance de sa volonté homicide jusqu’à l’acte final auquel elle tendait, il importe de rechercher si, dans la phase de réalisation des faits, certains actes matériels peuvent caractériser un commencement d’exécution {…} n’était pas engagé personnellement dans la phase d’exécution du meurtre », ici le juge est persuadé de l’envie de meurtre de l’instigateur mais précise bien qu’il n’est pas engagé dans la phase d’exécution, ainsi ils ne peuvent pas retenir les faits concernant les entrevues avec l’homme de main, les instructions, préparations données par lui-même. Les juges « cachent » en quelque sorte cette partie puisqu’à cette époque il ne pouvait donc pas être retenu coupable juste pour ces faits. En fait les juges retiennent que « les actes relevés à sa charge n’ayant pas de lien suffisamment direct et immédiat avec l’action de tuer » c'est pour cela que ce n’est pas constitutif d’un commencement d’exécution même si les actes préparatoires sont bien présents.

        Dans cette décision le rôle de l’auteur moral apparait insignifiant en quelque sorte. La tentative du meurtre est « cachée » aux yeux de la loi puisqu’en effet il faut un commencement d’exécution pour avoir une tentative or ici rien n’a été commencé hormis les actes préparatoires qui sont donc juste oraux. Mais quand même, dans cette affaire l’instigateur propose une somme non négligeable à son homme de main afin de parvenir à mettre fin à la vie d’un innocent, du point de vue juridique, la somme est fixée à 13 millions de francs, cet élément montre bien l’envie de cet auteur intellectuel. Mais l’appréciation souveraine des juges reste quand même fixé à des principes en droit qui sont importants pour la stabilité juridique et une égalité de jugement pour chacun.

        Un débat autour de la notion de commencement d'exécution est présent en droit français, on peut dégager 2 conceptions sur la notion de commencement d'exécution : la conception subjective ; volonté de commettre l'infraction et la conception objective : acte auquel il ne manque qu'un complètement d’exécution. L’investigateur d’un projet jamais réalisé ce, grâce à son exécutant qui n’a pas exécuté en l’occurrence la tâche donnée.

  1. La complicité non retenue : l’absence du fait principal punissable

        « Ces actes répondent, sans doute, à la définition de la complicité donnée par l’article 60, §1er, du Code pénal, mais échappent à la répression, par suite de la défaillance de B. (du complice) » (attendu n°2), c'est ici un raisonnement d’une suite logique donné par les juges, en effet puisqu’on est en l’absence d’un commencement d’exécution il n’y a pas de complicité car de le rôle de l’instigateur n’est pas retenu. Pour avoir une tentative, il faut un commencement d’exécution, la complicité n’est pas non plus caractérisée parce que pour être complice il faut un fait principal punissable.

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