Commentaire d’arrêt : CE 17 février 2016 Sté Editions Atlas
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : CE 17 février 2016 Sté Editions Atlas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar shematou • 17 Décembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 302 Mots (10 Pages) • 1 138 Vues
Commentaire d’arrêt : CE 17 février 2016 Sté Editions Atlas
Arrêt rendu le 17 février 2016 portant sur les provisions pour créances douteuses.
La société Centre Européen de Formation appartenant à un groupe fiscalement intégré de la société Editions Atlas exerce une activité de formation permanente continue à distance.
Au titre de l’exercice clos en 2008, la société contribuable, Centre Européen de Formation a constitué une provision pour créances douteuses correspondant au risque d’impayés présenté par ses clients.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause déductibilité d’une fraction de ces provisions dans la mesure où elles étaient insuffisamment justifiées.
La société contribuable fait une demande de décharge du supplément d’impôt sur les sociétés (IS) correspondant aux provisions constituées pour les créances des clients présentant le risque d’impayé le plus élevé.
Par un jugement en date du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Rouen accorde une décharge partielle du supplément d’impôt.
La société interjette appel pour obtenir la décharge de l’IS sur la totalité des provisions pour ces créances douteuses.
La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 4 février 2014, rejette la requête au motif que la provision constituée par la société contribuable pour les créances présentant un risque d’impayé par les clients en cause n’a fait l’objet d’aucune relance au titre de l’exercice 2008.
Comme elle a jugé sur la base de ses appréciations souveraines qu’en l’absence de tout évènement né au cours de cet exercice et rendant probable un impayé, les provisions ne remplissaient pas les conditions prévues par l’article 39 1°5° du Code Général des Impôts (CGI) pour être admises en déduction du bénéfices soumis à l’IS.
Elle estime d’autre part qu’elle ne peut réputer l’existence de créances douteuses sur la base d’éléments statistiques ne se rattachant à aucun événement en cours en la date de la clôture de l’exercice.
La société se pourvoit en cassation pour annulation de l’arrêt de la cour d’appel.
La question qui se pose au Conseil d’Etat (CE) est de savoir quelles sont les conditions générales de déductibilité d’une provision pour créances douteuses.
Le CE rejette pourvoi de la société requérante au motif qu’elle ne pouvait réputer l’existence de créance douteuse sur la base d’éléments statistiques ne se rattachant à aucun évènement en cours à la date de clôture de l’exercice.
Le CE précise que la seule circonstance que les clients concernés aient provoqué pour certains d’entre eux des incidents de paiement lors des exercices antérieurs, ne pouvait être regardé comme constituant un évènement en cours pendant l’exercice susceptible de rendre probable la perte des créances au sens de l’article 39 1. 5° du CGI.
En outre, le CE admet que le contribuable puisse recourir à une méthode statistique pour constituer des provisions.
Le CE met le point sur la condition de rattachement de la dotation en provision à l’exercice correspondant à sa déduction (I) d’une part, et il confirme l’admission du recours à une méthode statistique pour déterminer les provisions (II) d’autre part.
I. Le rattachement de la dotation en provision à l’exercice correspondant à sa déduction
Le Conseil d’Etat rattache la dotation en provision à l’exercice correspondant à sa déduction, et pour cela il fait un rappel des conditions de déductibilité fiscale des provisions (A) d’une part, pour constater par la suite une absence d’évènements survenus ou en cours à la clôture de l’exercice qui permet d’admettre le recours à la dotation des provisions par la société contribuable (B) d’autre part.
- Le rappel des conditions de déductibilité fiscale des provisions
La Haute Juridiction rappelle dans l’attendu de principe, la définition de la provision : « une entreprise peut porter en provision et déduire de ses charges imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle ».
Et pour cela, elle rappelle les conditions d’admission de la déductibilité fiscale des provisions contenues dans les dispositions du 1. 5° de l’article 39 qui sont assez strictes.
En effet, les provisions constituées doivent faire face à des pertes ou charges nettement précisées, c’est-à-dire qu’il doit y avoir une individualisation précise soit de l'élément de l'actif susceptible d'être l'objet de la dépréciation ou de la perte, soit de la nature de la charge soit susceptible d'être évaluée avec une précision suffisante. En sont donc exclues, a priori, les provisions forfaitaires.
Elles doivent aussi être rendues probables par les événements et les circonstances en cours ou à la date de la clôture de l’exercice, ce n’est ni certain ni éventuel, cela exclu les provisions sur lesquelles il y a un aléa et également toutes les charges certaines.
Toutefois la dotation ne peut avoir lieu que si les provisions ont été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ça veut dire que les provisions doivent nécessairement se rattacher directement à toutes les opérations effectuées par l’entreprise à la date de la dotation. Autrement dit, le risque doit trouver son fait générateur dans un évènement qui se produit au cours de l’exercice, il n’est pas possible de prendre en compte un élément antérieur ou postérieur à la clôture de l’exercice.
Par ailleurs, la doctrine de l’Administration fiscale précise qu’une entreprise est en principe libre de sa gestion et les dépenses qu’elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction prévues par les dispositions de l’article 39 1. du CGI et qu’elles ne sont pas exclues par une disposition particulière.
En effet, il faut que ces dépenses soient exposées dans l’intérêt de l’exploitation ou dans le cadre d’une gestion normale de l’entreprise.
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