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Commentaire d’arrêt Assemblée plénière 14 avril 2006

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Par   •  13 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 573 Mots (11 Pages)  •  3 693 Vues

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El Idrissi Mohamed                        

Commentaire d’arrêt Assemblée plénière 14 avril 2006

L’assemblée plénière de la Cour de Cassation a rendu une décision le 14 Avril 2006, en matière d’exonération de la responsabilité du gardien d’une chose par la constatation d’une force majeur. En l’espèce, le corps sans vie d’une femme a été retrouvé, entre le quai et la voie d’une gare desservie par la RATP. Qu’une information ouverte ait révélé que la chute soit intervenue lors du départ d’une rame et qu’elle était passé inaperçu.                                                                                                                                                L’époux de la victime a saisi en son nom et celui de ses enfants le tribunal afin de demander réparation du préjudice pour l’accident causé par la RATP. La Cour d’Appel par un arrêt du 29 juin 2004 déboute l’époux de la victime de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 1384, alinéa 1er du code Civil, considérant que la chute ne pouvait s’expliquer que par l’action volontaire de la victime. Le demandeur forme alors un pourvoi au moyen que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeur. Selon lui, le comportement de détresse ne présentant pas les caractères de la force majeure, le gardien ne peut se voir exonéré totalement de toute responsabilité.                                                                                        Ainsi, la question de droit posée par cet arrêt est de se demander : Quels sont les critères retenus pour caractériser la force majeure permettant d’exonérer totalement le gardien de toute responsabilité ?                                                                                                                                              L’Assemblée plénière a rejeté le pourvoi formé par M.X en considérant que le raisonnement Cour d’appel fait bonne application du droit et que la faute de la victime exonérait la RATP de toute responsabilité.

Il sera intéressant de voir dans un premier temps que l’exonération de la responsabilité du gardien est possible mais soumise à des conditions strictes (I), avant de voir que la Haute juridiction opère une rupture jurisprudentielle qui rend fragile les critères de la force majeur (II)                                                        

  1.  L’encadrement de l’exonération de la responsabilité par des conditions strictes

        L’assemblée plénière évoque deux conditions nécessaires à l’exonération du gardien : La faute volontaire de la victime(A), et la force majeure par le cumul de deux critères (B)

A)  La faute volontaire de la victime : critère essentiel de l’exonération de la responsabilité du gardien.

La Cour d’appel, puis la Cour de Cassation retiennent dans leurs arrêts respectifs, la présence nécessaire d’une faute volontaire de la victime pour que soit totalement exonéré de sa responsabilité le gardien : « la faute […] ne pouvait s’expliquer que par l’action volontaire de la victime ». Ainsi, la Juridiction suprême ajoute à la caractérisation de la faute, celle de la nécessité d’être commise de manière volontaire par la victime. En l’espèce, la détresse de la victime rapportée par l’enquête suffit à démontrer sa volonté à se donner la mort et par conséquent la faute de la victime exonère la RATP de toute responsabilité délictuelle. De cette manière, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ajoute une notion à la faute qui la rend plus difficile à prouver. En effet, la faute doit répondre à une volonté marquée qui peut être difficile à montrer, et cela peut donner aux juridiction une position protectrice des victimes. Cela revient à se demander si la faute involontaire d’une victime qui chuterait aboutirait -elle à la mise en jeu de la responsabilité du gardien ? C’est en tout cas ce qui parait être l’issue d’une telle question si l’on suit le raisonnement de la juridiction de deuxième instance.

Néanmoins, l’Assemblée plénière si elle reprend le critère de la volonté comme constitutif de la force majeure, elle n’en fait pas le critère exclusif. La volonté ne parait qu’être un élément qui s’ajoute aux critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité amenant à l’exonération de la responsabilité du gardien.  

B) Le cumul nécessaire de deux critères constitutifs de la force majeure

Dans les cas de responsabilité fondée sur une faute, la preuve d’une force majeure est une cause d’exclusion de la faute. Celle-ci repose sur 3 conditions selon la jurisprudence traditionnelle, qui sont son origine externe, imprévisible et irrésistible. C’est sur ces deux derniers critères que l’Assemblée plénière justifie sa décision. Pour que le fait soit caractérisé de force majeure, il faut qu’soit irrésistible. La Haute juridiction entend par là que le fait doit s’imposer au gardien et que celui-ci ne puisse l’éviter ni le surmonter. On tient compte du fait que toutes les règles de sécurité étaient correctement suivies et que l’on ne peut exiger à la RATP de prendre des mesures rendant impossible le passage à l’acte des personnes. Ce critère de l’irrésistibilité de l’évènement qui engendre l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son contrat ou la prévention du dommage, n’est pas suffisant à lui seul pour caractériser la force majeure, il doit être cumulé à celui de l’imprévisibilité.  Ce dernier s’explique par le fait que la volonté de la victime de se donner se donner la mort ne pouvait être prévu par la RATP, elle ne pouvait pas le deviner. Le fait que la femme ait voulu se donner la mort sans en parler autour d’elle ou montrer cette volonté, rend sa mort inévitable par la RATP. L’appréciation de l’imprévisibilité est cependant discutable car les agents de la RATP auraient pu remarquer le comportement étrange de la victime. Ainsi la juridiction suprême encadre la mise en œuvre de l’exonération de la responsabilité délictuelle.                                                                                     De plus, cet arrêt ne présente pas de position fixe concernant les 2 critères, à savoir s’il suffit d’en présenter un sur les deux ou s’il faut nécessairement combiner les deux.                                                                                      Si l’on s’en tient à une lecture grammaticale de la décision, le principe de cumul des critères est prépondérant. En effet, la conjonction de coordination « et » entre les 2 critères suggère la nécessité de présenter les 2 critères pour constituer un cas de force majeur. La solution la plus efficace serait celle où on demande la preuve de l’irrésistibilité à laquelle on ajoute l’imprévisibilité, et ainsi ne pas avoir à cumuler les deux critères car cela rendrait plus difficile l’application de la force majeure étant donné qu’il peut y avoir une situation à la fois prévisible mais dur a résister.

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