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COMMENTAIRE D’ARRET: CE, 27 avril 2011, Association FORMINDEP

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Par   •  14 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 715 Mots (7 Pages)  •  2 042 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET:

CE, 27 avril 2011, Association FORMINDEP

Cet arrêt a été rendu par le Conseil d’État le 27 avril 2011 concernant un recours contre une Autorité Publique Indépendante, la Haute Autorité de Santé.

En l’espèce l’Association pour une Formation Médicale Indépendante (FORMINDEP) avait formulé une demande à la Haute Autorité de Santé (HAS) afin d’abroger sa recommandation professionnelle relative au Traitement médicaux du diabète de type 2. Le président de l’Autorité Publique Indépendante en question a alors rejeté la demande de l’association par une lettre datée du 7 septembre 2009. L’association FORMINDEP va alors saisir le Conseil d’Etat le 7 décembre 2009, par le biais d’un recours pour Excès de Pouvoir.

L’association requérante réclame l’annulation de la décision de la HAS concernant le rejet de sa demande d’abrogation. Par ailleurs l’association demande au Conseil d’Etat d’enjoindre à la HAS d’abroger la recommandation professionnelle en question dans un délais d’un mois à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre la HAS de réexaminer la demande d’abrogation dans le même délais sous peine de payer une astreinte de 15000 € par jour de retard à l’association FORMINDEP. Et enfin l’association demande aux juges suprêmes, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 8000€.

Il sera donc question pour le Conseil d’Etat de se demander si le recours de l’association FORMINDEP est recevable et, si oui, sur quel fondement peut il prononcer l’illégalité de la décision ?

La solution du Conseil d’État est l’annulation de la décision rendue par le président de la HAS visant au refus d’abrogation de la recommandation professionnelle relative au Traitement médicaux du diabète de type 2. Par ailleurs il enjoint la HAS d’abroger cette recommandation dans un délais de 15 jours à compter de la notification. Il rejette donc les conclusions présentées par la HAS. Mais le Conseil d’État rejète également le surplus des conclusions de la requête de la FORMINDEP.

La décisions du Conseil d’État sera notifiée à la FORMINDEP ainsi qu’à la HAS.

Les conséquences de l’acceptation du recours.

Le recours pour excès de pouvoir formulé par l’association a finalement fait l’objet d’une acceptation suite à l’analyse des conditions du Conseil d’État (A). Mais cette acceptation a-t-elle pu entrainer des conséquences sur la valeur juridique des recommandations ? (B)

A. Fin de non recevoir rejetée et possibilité de recours devant le juge administratif

Le Conseil d’État, dans un premier considérant, va statuer sur les fins de non recevoir opposées par la HAS tenant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Pour faire un recours pour excès de pouvoir et que le juge puissent analyser l’affaire il faut respecter que ces derniers vérifie que les trois conditions de recevabilité soient remplies: le délais, l’intérêt à agir du requérant et la nature de la décision. Pour être admis a faire un recours pour excès de pouvoir il faut donc faire un recours contre un acte sur lequel il est possible de faire un recours. Le principe est posé par un grand arrêt, CE.Assemblée 1950 Dame Lamotte qui affirme que « tout les actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». Mais ce principe est assorti d’exceptions, en effet ce principe sous entend qu’il s’agit seulement des actes administratifs unilatéraux et plus précisément les actes administratifs unilatéraux décisoire, « faisant grief ». Par « faire grief » on entend nature à produire par eux-mêmes des effets juridiques et qui modifie donc l’ordonnancement juridique.

En l’espèce le Conseil d’État estime que les recommandations sont bien des décisions susceptibles de causer des préjudices, et peuvent donc faire l’objet de recours qui permettront éventuellement d’engager la responsabilité de son auteur, la HAS.

Par ailleurs l’argument de la HAS affirmant que le refus d’abroger n’étant pas purement confirmatif d’un refus forme donc un obstacle au recours est également écarté par le Conseil d’État.

Cette décisions a-t-elle des effets sur la valeur juridique des recommandations ? (B)

B. Valeur juridique des recommandations.

Le conseil d’État rappelle tout d’abord que les recommandations ne sont pas du droit, mais ont pour objectif premier de « guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en oeuvre des stratégie de soins à visée préventives diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées ».

Cependant cette décision constitue bien un revirement de JP. En effet dans un arrêt du 12 octobre 2009, Société Laboratoires GlaxoSmithKline Biologicals, les juges du Conseil d’État avaient décidé qu’une recommandation de la HAS n’était pas susceptible de recours pour excès de pourvoir.

On peut donc se demander si cet arrêt rendu par le Conseil d’État, qui vient finalement admettre qu’une recommandation peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, vient-ils modifier le statut des recommandations ?

Tout d’abord les juges suprêmes de l’ordre administratif ne prétendent pas que les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont des décisions « faisant grief » par nature et qu’elles auraient donc automatiquement un caractère obligatoire. En effet ces derniers lui accordent ce statut de décision « faisant grief » en se basant sur l’article R.161-72 qui prévoit

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