Commentaire arrêt du 3 avril 2002
Commentaire d'arrêt : Commentaire arrêt du 3 avril 2002. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tomcoffreeee • 22 Novembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 153 Mots (5 Pages) • 377 Vues
Tom Coffre, L2 DCJ, groupe 1
Commentaire arrêt du 3 avril 2002 :
En l’espèce, la requérante Mme Kannas était employée au sein de la société Larousse et a conclu une convention à titre onéreux dans laquelle elle consent reconnaitre la propriété de son employeur sur les droits d’exploitation d’un ouvrage. Elle est quelques années plus tard, en 1996, licenciée de son poste de directrice éditoriale. Elle assigne donc en justice son ancien employeur sur le motif que son consentement à la cession était vicié par la violence.
La cour d’appel par un arrêt du 12 janvier 2000 va aller en son sens sur le motif que son consentement à la cession était vicié de par la « dépendance économique » dans laquelle celle-ci était placée, qu’elle était « obligée » dans un sens d’accepter au risque de craindre pour son poste.
Ici se pose la question de savoir si la dépendance économique entraine-t-elle directement un vice de violence au sein du consentement ?
La cour de Cassation va répondre par la négative sur le motif que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance peut entrainer un consentement vicié, amenant ainsi à non seulement nuancer mais aussi éclaircir le flou formé autour de cette situation.
Il sera d’abord opportun de se pencher sur la manière dont la cour éclaircit la notion de violence économique (I) avant de voir comment cette violence peut être existante dans certains cas qui ne sont pas prouvés en l’espèce (II)
- La distinction précise entre dépendance économique et vice violence
- L’existence réelle de cette « dépendance » remaniée par la cour
La cour de cassation dans cet arrêt prend une position délicate d’un point de vue conceptuel, en effet elle a à faire une distinction que la Cour d’appel a omis de faire. Distinction essentielle puisqu’elle influe directement sur l’issue de l’affaire. En effet, pour la Cour d’arrêt, la dépendance économique est intrinsèquement liée à la violence, hors, c’est ici tout le souci. La position avancée dans cet arrêt n’est pas que cette dépendance n’existe pas puisqu’elle existe dans un certain sens, elle n’est toutefois pas synonyme de violence. Ici il serait pertinent de s’interroger sur la notion même de dépendance puisqu’en l’espèce celle-ci concerne un contrat de travail. Une sous question peut alors être posée : La dépendance économique n’est-elle pas inhérente à un contrat de travail. Puisque le principe même d’un emploi est de remplir une fonction dans le but d’obtenir un salaire de l’employeur, ainsi on peut dire que cette dépendance n’est en fait qu’une subordination nécessaire au contrat de travail. En partant dans cette vision là comme le fait la Cour de Cassation, une simple subordination économique qui ne comprend pas d’autres mécanismes vicieux derrière n’est rien d’autre qu’une situation naturelle puisqu’inhérente au contrat de travail même. C’est donc la première étape de cette décision, venir préciser, délimiter, et poser les bases qui entourent cette situation de violence économique afin de ne pas la lier naturellement au vice de violence de manière directe comme l’a fait la cour d’appel.
- L’insuffisance de ce concept
Partant de cette idée développée précédemment il importe de savoir comment caractérise-t-on donc une dépendance économique viciée de violence ? Puisque le paragraphe précédent aurait pu donner l’impression que cette dépendance est toujours naturelle : ce n’est pas le cas. Et la cour va s’exprimer et approfondir ce concept à partir de la notion d’abus. En effet la violence économique ne pourra être prouvé que s’il y a entre autre un abus d’un côté. Puisque cela traduirait une faute voulue d’un des contractants dans le but de prendre le dessus de manière illégitime pour s’accorder des avantages et placer l’autre co-contractant en dessous à travers la menace économique. La cour vient donc opérer cette distinction qui n’a pas été relevée par la cour d’appel en disposant que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence le consentement ». Elle souligne l’amalgame commis par la cour d’appel qui oublie une certaine dimension qui doit ici être prise en compte. En l’espèce, la caractérisation d’un abus n’apparait pas puisqu’aucune mesure spécifique n’a été prise au sein du contrat de travail visant l’employeur à s’attirer des profits de manière illégitime au détriment et par la contrainte de l’employée concernée.
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