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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2008, n° pourvoi : 07-18487

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Par   •  16 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 602 Mots (7 Pages)  •  2 006 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, chambre commerciale, mardi 21 octobre 2008, pourvoi : 07-18487

La société Daimler Chrysler France avait résilié le contrat de concession qu’elle avait signé avec la société automobile 4 étoiles.

En l’espèce, invoquant le caractère abusif de la rupture, la société automobile quatre étoiles, de concert avec sa société mère Sofiba intentent une action en réparation de leurs préjudices.

Ainsi, la Cour d’appel après avoir admis que la société Daimler avait commis un abus dans son droit de résiliation du contrat en cause, avait, néanmoins, rejeté la demande de formé par la société mère, Sofiba au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir de cet abus.

Par conséquent, la société Sofiba se pourvoi en cassation. La Cour de cassation a accueilli les prétentions de cette dernière et de ce fait, a partiellement cassé la décision rendue par la Cour d’appel.

La question qui s’est alors posée était de savoir si un tiers au contrat pouvait se prévaloir d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative en cassant partiellement la décision de la

Cour d’appel.

Selon la Cour de cassation l’effet relatif du contrat à l’égard des tiers (I) donne droit à un tiers qui subirait un préjudice d’engager la responsabilité contractuelle (II) de l’auteur d’une rupture abusive d’un contrat.

I/ L’effet relatif des contrats à l’égard des tiers

La possibilité de se prévaloir d’un manquement contractuel à l’égard des tiers au contrat (A) n’est pas sans ambiguïté quant aux caractéristiques d’identité de la faute délictuelle (B).

A / La possibilité de se prévaloir d’un manquement contractuel

La Cour de cassation a admis la possibilité à un tiers de se prévaloir d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L’ancien article 1165 du Code civil énonçait que « les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes et « qu’elles ne nuisent pas au tiers ».

Autrement dit cet article, repris par l’article 1199 du même Code, est relatif à ce qu’on nomme « l’effet relatif du contrat ». Cela signifie que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

Toutefois, l’article 1199 du Code civil issu de la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, précise ainsi, non pas que le contrat n’a pas d’effet vis à vis des tiers, mais qu’il ne « crée des obligations qu’entre les parties contractantes ». Ce qui n’exclut pas en cas de manquement au contrat à l’une des parties qu’un tiers au contrat puisse s’en prévaloir.

En l’espèce, nous pouvons constater que la rupture abusive du contrat voulu par la société

Damer Chrysler porte aussi bien préjudice à la société automobiles 4 étoiles qu’à sa société mère, la société Sofiba. En effet, cette dernière étant lié à sa filiale, partie au contrat, a également subi un préjudice financier suite à l’absence de remontée de dividendes causé par la perte du contrat.

Au demeurant c’est ce qu’a affirmé la chambre commerciale de la Cour de cassation en cassant partiellement son arrêt et en développant dans son argumentation « alors que le tiers à un contrat peut invoquer (…) un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il convient de noter que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation avait dans son arrêt rendu en date du 15 décembre 1998 posé le principe selon lequel « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui- ci lorsqu’elle leur a causé un dommage ».

Par conséquent rien ne fait obstacle si l’abus remplit à son égard les caractéristiques d’une faute délictuelle à ce que le tiers puisse intenter une action en réparation du préjudice subi.

B/ L’ambiguïté quant aux caractéristiques de l’identité de la faute délictuelle

La Cour de cassation par un arrêt rendu en assemblée plénière en date du 6 octobre

2006, a posé un principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement

de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Il convient de noter une évolution jurisprudentielle à ce sujet.

En l’espèce, la société Sofiba a subi un préjudice, mais il est question de savoir si la rupture abusive du contrat par la société Daimler constitue une faute contractuelle lui permettant d’agir en responsabilité délictuelle ? À plus forte raison, cela ne fait pas de doute pour la chambre commerciale, c’est d’ailleurs ce qu’illustre l’arrêt rendu par cette dernière. Nous pouvons toutefois comprendre que le tiers n’est pas partie au contrat et qu’ainsi le contrat n’a pas d’effet à son égard, toutefois subsiste une question quant à l’identité des fautes délictuelles et contractuelles.

En effet, l’article 1200 alinéa 2 du Code civil énonce : « ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait », cela « sous-entend que seulement la démonstration d’une faute peut être établie par l’inexécution du contrat, mais il n’est pas dit si cette preuve est suffisante ». À en croire la jurisprudence les tiers peuvent se servir des facilités probatoires qu’offre le contrat pour engager la responsabilité délictuelle du débiteur, lorsque l’inexécution leur a causé un préjudice. C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu en assemblée plénière en date du 6 octobre 2006 cité ci-dessus.

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