Commentaire d'arrêt, communauté de Martigues
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, communauté de Martigues. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Perrin Andréa • 13 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 221 Mots (5 Pages) • 2 936 Vues
En l'espèce, l'association du comité d'intérêt du quartier de Saint-Pierre, commune de Martigues, a demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille d'un arrêté du 18 avril 2006 du préfet des Bouches du Rhône ayant autorisé l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Martigues par la Communauté d'agglomération du pays de Martigues.
Le tribunal administratif, le 20 novembre 2008, annule l'arrêté du 18 avril 2006 et demande au préfet de le modifier, ce qu'il fit par l'arrêté modificatif du 9 janvier 2009. Avant la prescription de cet arrêté modificatif, la Communauté d'agglomération du pays de Martigues fait appel mais la cour administrative d'appel rejette leur demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif. Dès lors, la Communauté d'agglomération du pays de Martigues se pourvoit en cassation, et attaque le bien fondé de l'arrêt. De plus, elle soutient que le rapporteur public, qui leur a fait connaître le sens de ses conclusions, ne leur a pas informé des motifs pour lesquels il a proposé à la cour administrative de rejeter leur requête, ce qui à leur sens entache la procédure d'irrégularité
Ainsi, le fait pour le rapporteur public de ne pas informer les parties des motifs de sa décision entraîne t-il l'irrégularité du jugement ?
La section du contentieux a rendu son verdict le 21 juin 2013 en rejetant le pourvoi de la Communauté d'agglomération du pays de Martigues en soutenant d'une part qu 'aucune erreur de droit n'avait été commisse par la cour administrative d'appel lorsqu’elle confirmait le jugement du tribunal administratif, et d'une autre part que l'arrêt attaqué avait bien été rendu au terme d'une procédure régulière. L’intérêt de ce commentaire est basé sur l'évolution du statut du rapporteur public, nous ferons donc omission de la question du bien fondé dans celui-ci. Il faut ainsi se demander ce qu'on entend par le « sens des conclusions » que le rapporteur doit communiquer aux parties avant la tenue de l'audience.
Ainsi, dans cet arrêt de section en date du 21 juin 2013, le Conseil d’État confirme les principes posés par la jurisprudence précédente (I). Toutefois, le Conseil d’état apporte une nouveauté au statut du rapporteur public en précisant la portée de l’obligation de ce dernier de mettre les parties en mesure de connaître dans un délai raisonnable avant l'audience le sens des conclusions.( II).
Pour réaffirmer les principe posés par la jurisprudence antérieure, le Conseil d’État reprends les compétences du rapporteur public déjà posées (A). De plus, il rappelle le principe selon lequel les conclusions de celui-ci ne doivent pas être communiquées aux parties (B).
A) les fonctions du rapporteur public
1- les missions du rapporteur public
Le Conseil d’État rappelle les missions du rapporteur public, qui avaient été mises en exergue avec l'arrêt Gervaise du 10 juillet 1957. Ainsi, le rapporteur public a « pour mission d'exposer au Conseil les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce, et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction ».
2- la participation du rapporteur public au délibéré
Par ailleurs, le Conseil d’état retrace dans cette décision la mesure prise en 2006 concernant la participation du rapporteur public au délibéré. Dans l'arrêt Kress du 7 juin 2001, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) condamnait la participation du commissaire du gouvernement au délibéré qu'elle estimait contraire à l'article 6 de la Convention. Elle s'était alors fondée sur la
théorie des apparences
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