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Commentaire d'arrêt Ministre de l'agriculture c/ dame Lamotte

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Par   •  4 Octobre 2016  •  Dissertation  •  1 344 Mots (6 Pages)  •  2 492 Vues

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Commentaire d'arrêt Ministre de l'agriculture c/ dame Lamotte

        Le recours pour excès de pouvoir est « l'arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique qui existe au monde pour défendre des libertés individuelles ». Cette citation du juriste Gaston Jèze est confirmée par la solution rendue par le Conseil d'État dans son arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950.

        La loi du 27 août 1940 permettait au préfet de concéder, pour mise en culture immédiate, toute parcelle abandonnée ou inculte depuis plus de deux ans. C'est en application de cette loi que le préfet de l'Ain concède « pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er février 1941 » au sieur de Testa le domaine de Sauberthier (Montluel), appartenant à la dame Lamotte. Le Conseil d'État avait dû annuler le 24 juillet 1942 et le 9 avril 1943 deux arrêtés du préfet faisant l'objet de concession de terres. Le 2 novembre 1943, il réquisitionne le domaine au profit du sieur de Testa et le Conseil d'État annula la réquisition. Le préfet prit alors pour une quatrième fois un nouvel arrêté de concession en date du 10 août 1944 mais entre-temps, la loi du 23 mai 1943 avait supprimé la possibilité de recours contre les actes de concession.

La dame Lamotte a formée une réclamation auprès du Conseil de préfecture interdépartemental de Lyon afin que l'arrêté du 10 août 1944 soit annulé. Celui-ci, par une décision rendue le 4 octobre 1946, annule ladite concession.

        Le ministre de l'agriculture soutient que le conseil de préfecture aurait dû rejeter cette réclamation comme non recevable en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mai 1943 et défère l'arrêté au Conseil d'État qui statuera souverainement sur la légalité de la procédure et en qualité de juge du fond concernant le litige né par l'octroi de concession.

        Le Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur la demande en annulation de l'octroi de concession alors que la loi du 23 mai 1943 exclut les recours administratif et judiciaire ?

Bien que cette loi exclut les recours administratif et judiciaire, elle ne mentionne pas une autre voie de recours (A) qui permet de garantir le contrôle de légalité par un principe général de droit (B)

        

  1. « Controverse » quant à la possibilité de recours

Face à la volonté des législateurs de contourner la résistance des juges à l'application de la loi du 27 août 1940 (A), les juges administratifs ont estimé qu'un recours était possible (B).

        A. Un recours à l'octroi de concession a priori exclu

C'est en application de la loi du 27 août 1940 que le domaine appartenant à dame Lamotte a fait l'objet successivement de plusieurs arrêtés préfectoraux de concession, annulé à chaque fois par le Conseil d'État. Mais dans un but de contourner la résistance des juges administratifs, les législateurs avait prévu une loi en date du 23 mai 1943 disposant que l'octroi de la concession ne pouvait faire « l'objet d'un recours administratif ou judiciaire ». C'est en vertu de cette loi nouvelle et pour « faire délibérément échec aux décisions du Conseil d'État »  que le préfet de l'Ain, par un arrêté du 10 août 1944, a une nouvelle fois concédé le domaine au sieur de Testa. Sur le fondement des dispositions de la loi de 1943, et comme il a été prétendu par le ministre de l'agriculture, le juge administratif aurait dû déclarer irrecevable le quatrième recours de la dame Lamotte. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Conseil d'État va considérer que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture.

        Mais le Conseil d'État ne se borne pas à cette solution et va dégager lui-même une toute autre interprétation.

        B. Une possibilité de recourir pour excès de pouvoir dû à l'absence de précision

Le 7 février 1947, l'assemblée plénière du Conseil d'État a estimé que « l'absence dont a usé le législateur ne peut être interprétée, en l'absence d'une volonté contraire clairement manifestée par les auteurs de cette disposition, comme excluant le recours en cassation devant le Conseil d'État (d'Aillières). Le même raisonnement a été fait, ici, dans l'arrêt commenté. En effet, lorsqu'un texte est clair par lui-même, le Conseil d'État se borne à l'appliquer. Mais l'article 4 de la loi du 23 mai 1943 interdit seulement le recours administratif ou judiciaire. C'est pour cela que le Conseil estime que ce texte ne pouvait avoir pour effet d'exclure le recours pour excès de pouvoir, destiné à « assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ». De ce fait, il s'est reconnu la capacité de statuer comme juge de l'excès de pouvoir sur la demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 août 1944 formée par la dame Lamotte.

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