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Commentaire d'arrêt transsexualisme

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Par   •  6 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 399 Mots (6 Pages)  •  2 942 Vues

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Commentaire d’arrêt

Le transsexualisme est défini comme : « le sentiment profond inébranlable d’appartenir au sexe opposé » selon professeur Küss. En France, le transsexualisme est encadré par la loi, dans la mesure où ne peut changer d’identité sans passer par un tribunal. En effet, pour changer de sexe, cela peut d’abord ce faire au niveau médical, mais pour que tout cela soit correctement effectué il convient de faire une demande auprès du tribunal. Il est vrai que le changement de sexe sur l’état civil est encadré et doit suivre une procédure particulière

C’est notamment ce que l’on va retrouver à travers cet arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 2012. Il s’agit d’une personne qui s’est pourvu en cassation, son dernier ressort juridique, suite à la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 23 septembre 2010. Cette dernière avait rejeté la demande du requérant quand à sa demande de changement de sexe sur son état de naissance. Toutefois la cours avait convenue de la rectification de son prénom. A ce titre, Mr Piot a formé un pourvoi en cassation au motif de la violation de l’article 8 et 14  de la de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Tout le problème de cet arrêt est de se demander dans quelle mesure la cour d’appel est elle légitime refuser le changement de sexe, malgré les preuves apportées par le requérant. (Egalement une deuxième problématique est sous jacente, quand la primauté des lois nationales sur les lois européennes)

  1. Les fondements juridiques du changement de sexe pour le transsexualisme

A- Les conditions

  • Ici la problématique relève du moyen de preuve pour le changement de sexe. En effet en France pour changer de sexe le tribunal demande une série de conditions afin de changer réellement le sexe sur l’état civil.
  • Il y a cinq conditions qui doivent être cumulatives, qui sont énumérés suite à l’arrêt de cour de cassation du 11 décembre 1992. En effet en France, le code civil ne consacre aucune loi pour le changement de sexe, seulement pour le changement de prénom mentionné à l’article 60 du code civil. Il y a donc seulement la jurisprudence du 11 décembre 1992, qui acte des conditions. Cette jurisprudence est justifiée suite la condamnation de la France par la CEDH en 1992, et l’affaire BOTELLA qui a influencé la décision de la Cour de Cassation.

Ces conditions sont les suivantes :

Il faut constater le syndrome du transsexualisme. Par la suite il doit y avoir la preuve un traitement médico-chirurgical suivi dans un but thérapeutique. Egalement une perte du sexe anatomique d'origine,  ainsi une apparence physique proche de l'autre sexe, enfin, un comportement social correspondant à cette nouvelle apparence. De surcroît, la réalité du syndrome du transsexualisme devait être établie par une expertise judiciaire.

B- L’application

  • Dans cet arrêt tout le problème dans le libre arbitre de cette personne de refuser de se soumettre à ces conditions.
  • Le requérant est contre se soumettre a cette série de condition. Tout le problème réside donc ici dans le refus d’obtempérer. Ce dernier se justifie, par 3 moyens.
  • Le premier relevant de son droit au respect de la vie privée, et fait référence à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (en référence à l’affaire Botella). En effet, le requérant se justifie, en disant qu’il est connu de tous sous son autre sexe. Et qu’il refuse ses tests au nom de son intimité, sa vie privée
  • Egalement dans le second moyen, il explique qu’il a une série de preuve de différents médecins de toutes les conditions que requiert la cour. Ainsi pour la condition de transsexualisme, il atteste que le Docteur Borstein, le suivait pour motif de « syndrome typique transsexualisme ». Pour la condition de suivi de traitement hormonal, là encore, le requérant rempli la condition par la preuve d’un certificat du docteur Hacher. Par la suite, quant à l’autorisation d’un docteur pour un changement de sexe, il possède un certificat médical du psychiatre Batjal. Egalement M Suporn atteste de son changement de sexe. Pour finir, il bénéficie également d’attestation d’orthophoniste qui atteste de son changement de voie. En définitive il possède en théorie toutes les preuves, excepté le fait que ce ne sont pas des experts recommandés par la cour.
  • Pour finir, il réfute l’argument de la cour d’appel, sur l’aspect illicite de son opération en Thaïlande, sur le moyen de la violation de l’article 8 & 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.

En l’espèce, malgré, les preuves, la Cour de cassation refuse le changement de sexe, dans la mesure ou le requérant ne veut pas se soumettre au différents contrôle, et que le fait d’avoir des preuves de son opérations en Thaïlande, n’est pas une preuve valable en France, car on ne connaît pas la notoriété du médecin qui a pu l’opéré

  1. La portée de cet arrêt sur le transsexualisme 
  1. La portée du rejet
  • En effet la cour de cassation a rejeté la demande du requérant, sous le motif, qu’elle était contraire a ce qui est admis par la communauté scientifique. De plus le fait de s’être fait opéré en Thaïlande, sans vérification postérieure des experts français ne peut être validée. En effet, la plus grande preuve physique du changement de sexe ne peut être vérifiée. A ce motif la cour de cassation rejette le pourvoi. A contrario la cour d’appel elle auparavant avant avait annulé la demande, car elle avait dénaturé les preuves. Ici la cours de cassation ne dénature pas toutes les preuves, mais exprime la primordialité de la preuve du changement physique de sexe
  • Ce rejet montre bien à quel point la juridiction française est strict sur le changement de sexe, sur l’état civil, au nom de l’intérêt général, on ne peut facilement changer de sexe. A contrario, si c’était le cas, cela troublerait l’ordre public.
  • Cependant, les juges avaient néanmoins été appelé a assouplir cette position c’est ce qu’atteste une circulaire, du ministère de la justice du 14 Mai 2010. Cette dernière appelait le ministère public, « à donner un avis favorable aux demandes de changement d'état civil présentées par les transsexuels sans exiger ni expertise judiciaire ni ablation des organes génitaux, pourvu que fussent démontrées la réalité du transsexualisme et l'irréversibilité des effets des traitements hormonaux pratiqué ». Cependant même si le côté de l’expertise judicaire, paraît mis de cote, la cour de cassation le 7 juin 2012 a réaffirmé sa position sur la nécessité de proues syndrome transsexuel, et la preuve physique du changement de sexe.
  1. La question de la supposée hiérarchie européenne
  • Il faut noter l’influence européenne en cette matière. En effet, le droit européen et a reconnu le transsexualisme comme la manifestation d’une liberté publique et fondamentale bien avant que la France l’admette.
  • En effet la France a toujours eu une position assez réservée et conservatrice sur la question de la légitimité dans le droit français du changement de sexe sur les actes de nature civils.
  • Il est vrai jusqu’en 1979, l’opération de réassignation sexuelle c’est-à-dire le transsexualisme, était interdite en France. A ce titre, il s’agissait de l’article 316 de l’ancien Code pénal qui qualifiait de castration ces opérations et de fait cela était considéré comme un crime étant passible d’emprisonnement à perpétuité. De plus, le législateur a toujours refusé de se prononcer sur la légalité du changement de sexe malgré des propositions de loi du sénateur Caillavet en 1980 et 1982.
  • Suite au refus de la France d’évoluer dans le sens des droits de l’homme au sujet du transsexualisme, la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné la France pour violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, comme nous l’avons vu dans l’affaire BOTELLA, au titre de la violation de la vie privée. En effet, ne pas pouvoir changer d’état civil porte atteinte au respect dû à la vie privée des personnes ayant changé de sexe. De facto, le juge français s’est incliné en 1992 : les transsexuels ont un droit reconnu à la rectification de leur état civil.
  • In fine, nous constatons que la France, n’assoupli pas réellement sa législation sur le transsexualisme comme le motive l’Europe. En effet aujourd’hui encore aucune législation n’a été établie à ce sujet, il s’agit uniquement d’une autorité jurisprudentielle.

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