Commentaire d'arrêt l'adoption
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt l'adoption. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Homme_Lett • 21 Mars 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 899 Mots (8 Pages) • 486 Vues
Forst Yanis
Groupe 3
TD n°6 :
Droit de la famille :
Commentaire de l’arrêt du 31 mai 1991, n°90-20.105 :
Le 31 mai 1991, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt de cassation concernant la prononciation d’une adoption plénière par maternité de substitution.
En l’espèce, une épouse étant atteinte d’une stérilité irréversible son mari a décidé de donner son sperme à une autre femme. Cette dernière fut inséminée artificiellement et à porter l’enfant jusqu’à sa mise au monde. A la naissance de ce dernier, ce dernier a été déclaré sans filiation maternelle.
Aucune information n’est donnée concernant la formation des parties et le jugement rendu en première instance. Un premier appel a été interjeté puis les partis se sont pourvu en cassation une première fois. La Cour de cassation a renvoyé les partis devant la Cour d’appel de Paris. L’arrêt présenté n’énonce pas la qualité des parties. L’arrêt rendu la 15 juin 1990 par la Cour d’appel de Paris est infirmatif du jugement rendu par les juges de la Cour de cassation. Les juges du fond ont considéré que la méthode de la maternité substituée, utilisé par les époux, doit être considérée comme licite et non contraire à l’ordre public. En effet, ces derniers ont retenu, qu’en l’état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs, l’adoption allait dans l’intérêt de l’enfant puisqu’il avait été accueilli et élevé par les époux depuis sa naissance. Par conséquent, la Cour d’appel a considéré que l’épouse avait un lien de filiation maternelle avec l’enfant. À la suite de cette décision, un pourvoi en cassation a été formé par le Procureur général.
En l’espèce, selon le demandeur au pourvoi, le fait qu’une femme s’engage par un contrat, gratuit soit-il, à concevoir et porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance est une atteinte tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes.
Le problème de droit auquel la Cour de cassation va devoir répondre serait : « L’abandon d’un enfant par sa génitrice, dans le cadre d’une gestation pour autrui, porte-t-il atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état de la personne ? » De cette question découle une seconde interrogation qui serait : « Cela constitue-t-il un détournement de l’institution de l’adoption ? »
Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 15 juin 1990 par la Cour d’appel de Paris dans l’intérêt de la loi et ne renvoie pas les parties.
Au vu de l’article 6 du code civil on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Au vu de l’article 1128 de ce même code, sont nécessaires à la validité d’un contrat un contenu licite et certain. Enfin, l’article 353 du code civil régit les conditions de l’adoption plénière. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que le processus d’adoption plénière utilisé par les époux, c’est à dire la contraction d’une convention par laquelle la génitrice s’engageait à abandonner l’enfant, portait atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. Par conséquent, cette procédure d’adoption plénière constituait un détournement de l’institution de l’adoption. Enfin, la Cour d’appel, en déclarant l’épouse comme étant la mère de l’enfant, a violé les textes cités précédemment.
Il serait intéressant de reconstruire le raisonnement juridique de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation reposant sur la gestation pour autrui, une procédure qui constitue un détournement de l’institution adoptive (I). Mais aussi sur le fait que la procédure intentée par les époux porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs (II).
I - La gestation pour autrui, une procédure constituant un détournement de l’institution adoptive :
La décision rendue par la Cour de cassation s’appuie sur l’article 1128 prônant un « contenu licite et certain » en termes de contrat. Par conséquent, la convention formée par la génitrice (A) établie un abandon, un élément qui s’assimile à un détournement de l’adoption (B).
A- Une convention faite par la génitrice :
La validité d’un contrat procure aux contractants et cocontractants des obligations, il engendre un accord que chacune des parties se doit de respecter. Selon l’article 1129 du Code civil : « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. » Pour que l'obligation naisse valablement, l'objet doit donc exister et être déterminé.
Mais c'est deux conditions ne sont pas suffisantes pour la validité du contrat. Encore faut-il que l'objet de la convention soit licite. En effet, l'article 1128 du Code civil dispose qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. L’objet du contrat se doit donc d'être une chose dans le commerce. De plus, le principe de gestation pour autrui a été interdit en France en deux temps. Premièrement, par la jurisprudence puis par une loi mise en place en 1994 faisant suite à cet arrêt. Même si la non-conformité de la convention à la loi n’était pas formellement établie au moment des faits, ce commun accord contracté par la génitrice et les époux étaient déjà considérés comme contraires aux dispositions de l’article 1128 et 1129 du Code civil.
B- L’abandon, élément constituant un détournement de l’institution adoptive :
En effet, le principe même de l'adoption est d'offrir une cellule familiale à un enfant qui en est démuni. Dans le cas présent, le problème de loi réside dans le fait, de priver volontairement l'enfant d'une filiation maternelle afin, qu'en second lieu, soit demandée son adoption plénière par les époux. C’est un détournement de l’institution adoptive.
Ce principe a également été soulevé par la Cour de cassation dans l'arrêt Alma Mater, en date du 13 décembre 1989, retenant que l'activité de l'association, qui tend délibérément à créer une situation d'abandon, aboutit à détourner l'institution de l'adoption de son véritable objet qui est, en principe, de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu. De plus, l'article 353 du Code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l’enfant. En ce sens, la procédure de gestation pour autrui entrepris par les parents ne va pas dans l’intérêt de l’enfant. En effet, la génitrice de l’enfant est unie par un contrat avec les deux époux qui la conditionne à abandonner ce dernier. Cet acte est considéré, en vertu des prérogatives de l’article 353 du code civil, comme un détournement de l’institution adoptive qui porte atteinte à l’intérêt du mineur.
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