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Commentaire d'arrêt du CE 10 avril 2015

Dissertation : Commentaire d'arrêt du CE 10 avril 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2016  •  Dissertation  •  1 920 Mots (8 Pages)  •  1 687 Vues

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« La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». C’est essentiellement sur cette partie de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen que le Conseil d’Etat a fondé sa décision du 10 avril 2015 après avoir transmis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

En l’espèce, l’article 1613 bis A du Code Général des Impôts issu de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, a créé une contribution prélevée sur les boissons dites « énergisantes » contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation. De plus, pour faire partie de l’assiette de cette contribution, ces boissons doivent être conditionnées dans des récipients et destinées à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

Or, cette taxe bien qu’ayant pour objectif de lutter contre l’alcoolisme chez les jeunes, ne taxait pas l’alcool mais les boissons caféinées.

Ainsi, les sociétés Red Bull on Premise et Red Bull off Premise ont demandé l’annulation de la circulaire intitulée « Contribution sur les boissons et préparations liquides pour boissons sucrées et édulcorées, contribution sur les boissons dites énergisantes ». C’est par le biais d’un Recours pour excès de pouvoir formé devant le Conseil d’Etat que ces sociétés ont donc contesté la validité de cette circulaire du 6 mars 2014, pour les effets qu’elle a pu produire jusqu’au 31 décembre 2014. Par ailleurs, ces deux entités ont aussi formulée une QPC qui fût transmise au Conseil constitutionnel disposant que cette contribution était contraire au principe d’égalité devant l’impôt consacré dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Après examen de la QPC, le Conseil des sages a prononcé une déclaration d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1 du I de l’article 1613 bis A du CGI, dont il a assorti l’abrogation des mots « dites énergisantes » d’un report au 1 janvier 2015.

En outre, le Conseil d’Etat, a quant à lui procédé à un contrôle de conventionnalité et en a déduit que l’article 1613 bis A du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, était contraire à l’article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’article 14 de cette dernière qui dispose que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.

Par conséquent, il est légitime de se demander en quoi cette contribution était-elle discriminatoire envers les sociétés Red Bull on Premise et Red Bull off Premise ? Et quel a été le rôle respectif de chaque juridiction ?

La Haute juridiction administrative a donc annulé la circulaire du 6 mars 2014 car contraire à l’application de l’article 1614 bis A du CGI et à la contribution sur les boissons dites énergisantes.

C’est pour ces différentes raisons que nous verrons tout d’abord l’application du principe d’égalité devant l’impôt (I) avant d’évoquer la manière dont s’articulent les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité (II).

I- L’application du principe d’égalité devant l’impôt

Le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt trouve son fondement dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyens (A), et le Conseil constitutionnel veille à son respect en exerçant un contrôle sur la cohérence du dispositif par rapport aux motifs (B).

A- Le recours indispensable à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen

« Déclare les mots “dites énergisantes“ figurant au premier alinéa du I de l’article 1613 bis A contraires à la Constitution ».

En effet, le Conseil constitutionnel fonde sa déclaration d’inconstitutionnalité sur le Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Tout d’abord, le principe d’égalité devant la loi est posé de manière générale par l’article 6 de la Déclaration.

De plus, l’article 13 de cette même déclaration pose spécifiquement le principe d’égalité devant les charges publiques. Ces références à la Déclaration continuent donc toujours de guider le Conseil constitutionnel dans son appréciation de l’égalité devant une taxe entre les contribuables, notamment lors de la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « dites énergisantes » qui fait suite à une QPC formée par les sociétés Red Bull on Premise et Red bull off Premise et transmise par le Conseil d’état.

Néanmoins, il est regrettable de constater que le Conseil des sages ne se fonde sur le principe d’égalité que de manière opportune. D’ailleurs, dans l’arrêt du 10 avril 2015, le Conseil d’état ne fait référence à ce principe que dans la fin de cet arrêt.

Cependant, ce principe d’égalité de l’impôt, bien qu’utilisé aujourd'hui de manière opportune, reste néanmoins un fondement indispensable, assurant la sécurité juridique et l’égalité entre tous les contribuables.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel assure en plus un contrôle sur la cohérence du dispositif par rapport aux motifs.

B- Le contrôle de la cohérence effectué par le Conseil constitutionnel

La contribution sur les boissons énergisantes à base de caféine, plus communément appelé « Taxe Red Bull » s’est fait en trois temps. Dans un premier temps, le parlement a voulu lutter contre les mélanges Redbull et alcool. 
Or, le Conseil constitutionnel a considéré que c’était incohérent car on taxait la Red Bull et non pas les boissons alcoolisées pour lutter contre l’alcoolisme. Ce premier dispositif a donc été annulé.

De plus, lors du deuxième dispositif le parlement a alors décidé de taxer toutes les boissons dites énergisantes, c’est-à-dire les boissons dépassant le seuil minimal de 220 milligrammes

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