Commentaire d'arrêt, cours de cassation, 7 mai 2008
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, cours de cassation, 7 mai 2008. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Khodor • 1 Février 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 734 Mots (7 Pages) • 347 Vues
Commentaire d’arrêt Document 5, Séance 2, Droit des Contrats
Srour Khodor 39007027
Cet arrêt est un arrêt de la cours de Cassation en date du 7 mai 2008. Cette affaire oppose Mme X, l’acheteuse du bien immobilier, aux consorts Y, les vendeurs. Ce litige est du au retrait de l’offre d’achat après que la vente n’ait été actée, mais avant l’acceptation des vendeurs. L’acheteuse a porté l’affaire devant un tribunal de première instance, celui-ci lui donna gain de cause. Les vendeurs ont donc interjetés appel, le 17 octobre 2015, devant la cours d’appel de Pau. La cours d’appel de Pau a débouté les vendeurs de leur demande et a statué dans le même sens que la juridiction de première instance. A la suite de cela, les vendeurs sont donc les demandeurs du pourvoi devant la cour de Cassation. L’acheteuse, invoque son droit de rétractation, le fait que la demande ait été retirée le 26 Juin c’est-à-dire la veille de la réception du courrier informant l’acheteuse de l’acceptation de l’offre est une preuve suffisante pour demander la restitution de la somme versée et le paiement de dommages et intérêts. Cependant, du côté des défendeurs, le contrat ne prévoyait pas de rétractation possible, de ce fait, l’acheteuse s’était engagée à contracter si l’offre venait à être acceptée. En première instance, la demande de l’acheteuse est recueillie. Les vendeurs ont interjetés appel et leur demande a été déboutée, le fondement sur lequel s’est basé la cours d’appel est le fait que la vendeuse a rétracté son offre d’achat antérieurement à l’émission par les vendeurs de leur acceptation. Ceux-ci sont les pourvoyeurs en cassation. La cour de Cassation casse et annule la décision de la cours d’appel, en se fondant sur le fait que l’acheteuse s’est engagée ultérieurement à ne pas retirer son offre jusqu’au 27 septembre, date de l’acceptation. Nous allons essayer de voir sous quelle condition un contrat de vente peut-il être annulé par l’acheteur si celui-ci a donné son accord au préalable ? D’abord nous allons voir les fondements du principe de rétractation, et ensuite, nous allons mettre en avant le conditionnement de ce principe.
I – Les fondements du principe de rétractation
- La rétractation en droit des contrats
Un contrat de vente se forme au moment de la rencontre entre un offreur et un vendeur. Celui-ci se conclue au moment ou le vendeur accepte l’offre formulée par l’acheteur, donc au moment de la rencontre des consentements.. Or, dans cet arrêt de la cours de cassation, un problème se pose. En effet, l’offreur a rétracté son offre, la veille de l’acceptation du contrat par les vendeurs. Se pose donc la question de la validité ou non du contrat. Cette affaire s’est déroulée en 2008 soit, avant la réforme de 2016-18. Le code civil règlemente expressément l’offre et l’acceptation depuis cette réforme. Cependant, avant la réforme l’essentiel de cette question était réglée par la jurisprudence. En droit des contrats, si une offre est ferme et précise, l’acceptation des vendeurs suffit à la formation du contrat, or l’offre formulée par l’offreuse et le dépôt de garanti assorti à cette offre suffit à démontrer le caractère ferme et précis de cette offre. L’offreuse devrait donc être engagée directement des lors de l’acceptation du contrat. Une offre doit également être précise, selon l’article 1114 du Code Civil, elle doit comporter les éléments essentiels du contrat envisagé. Dans cette affaire, le contrat porte explicitement sur l’achat d’un immeuble. Dans le cadre d’une rétractation de l’offre, il faudra également essayer de voir si un délai de rétractation a été convenu au moment de la formulation de l’offre. Si un délai a été clairement précisé, l’auteur est obligé de maintenir son offre pendant ce délai, et en cas d’acceptation de l’offre il se retrouve engagé, et si non, l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable, dont la durée est déterminée généralement par les tribunaux. Cependant, avant la réforme de 2016-18, en droit positif, la solution selon laquelle la révocation de l’offre avec délai devrait entrainer la formation forcée du contrat n’était pas admise. Cette solution n’a jamais été consacrée explicitement par la jurisprudence également, cependant une partie de la doctrine s’était prononcé dans ce sens. De ce fait, au moment de l’affaire, aucune norme en droit positif, ni aucune décision jurisprudentielle ne venait se prononcer concrètement à ce sujet. Mais, depuis la réforme de 2016-18, selon l’article 1116 alinéa 2 du Code Civil, un contractant ne peut être obligé a contracter, mais s’il se rétracte avant le délai, il engage sa responsabilité extracontractuelle. Nous allons des à présent voir dans une seconde sous partie quel est le sens de cet arrêt en matière de rétractation contractuelle.
- Le sens de l’arrêt
La cours de cassation CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu par la cours d’appel de Pau. Les motivations de la cours de cassation sont les suivantes, tout d’abord, la cours d’appel de Pau a décidé de donner raison à l’offreuse, et de ce fait oblige les vendeurs à la restitution de la somme et au versement de dommages et intérêts, cette même cours d’appel retient donc la validité de la rétractation de l’offre d’achat, du fait que la lettre recommandée envoyée, l’a été avant l’acceptation des offreurs. Cependant, selon la cours de cassation, au sein même du contrat, il était prévu que les vendeurs avaient jusqu’au 27 juin 2000 pour donner leur accord. Or, en droit positif, lorsqu’un délai est convenu au moment d’une offre, l’offreur est automatiquement tenu de respecter ce délai et de ce fait il ne peut se rétracter même si le destinataire de l’offre n’a pas encore exprimé son consentement. A partir de ce principe établi à partir de l’arrêt du 1er Décembre 1958 de la cours de Cassation, la cours de Cassation motive sa décision et précise que l’offreuse s’est automatiquement engagée à maintenir son offre jusqu’à la date du 27 février. De ce fait, sa lettre de rétractation envoyée le 26 n’est pas recevable. La cour d’appel a donc violé le texte susvisé. Cette même cours se base donc sur un principe doctrinal également, celui selon lequel, la révocation de l’offre devrait entrainer la formation forcée du contrat. L’offreuse ne doit donc pas être remboursée et n’aura pas droit à des dommages et intérêts, le contrat est censé être conclu des l’acceptation des offreurs. La Cours de Cassation se fonde également sur la fermeté de l’offre. Selon l’article 1114 nouveau du Code Civil, une offre ferme doit manifester la volonté de son auteur d’être engagé. Après cela, une fois acceptée, le contrat doit être directement conclu. Si l’on ajoute le fait que la rétractation n’a pas été retenue, le contrat doit donc être conclu. Nous avons donc vu les fondements des principes de rétractation et son utilisation dans l’arrêt. Nous allons dès à présent voir que la décision de la cour de cassation est potentiellement critiquable.
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