LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire d'arrêt com 3 mars 2009

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt com 3 mars 2009. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 848 Mots (8 Pages)  •  3 123 Vues

Page 1 sur 8

Commentaire d’arrêt : Com, 3 mars 2009

L’article 1224 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » cet article donne la définition de la promesse unilatérale, il affirme en effet que les essentiels du contrat à venir sont prédéterminés dans la promesse. Il s’agit de faire un lien avec les promesses de rachat de parts sociales à prix plancher, dans ce type de promesse, il est donné au bénéficiaire une droit d’option lui permettant que ses parts soient rachetés à un prix déterminés dans la promesse par le promettant. Cette possibilité a donné lieu à de nombreux débats doctrinaux mais aussi à des oppositions jurisprudentielles, quant à leur conformité à l’article 1844-1 du code civil relatif à la prohibition des clauses léonines. L’arrêt à notre étude porte en effet sur ce sujet, il s’agit d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 mars 2009. Messieurs Hans et Quillot, dirigeants de la société Kilids ont consentie aux société Idia participations une promesse de rachat portant sur les actions souscrites par la société Idia participations à l’occasion d’une augmentation de capital de la société Kilids. Les bénéficiaires ont donc levé l’option et par la suite ont demandé que soient condamnés les promettant à leur payer le prix convenu dans la promesse. Après un premier jugement, la cour d’appel a accueilli la demande des promettant et ordonné le paiement du prix convenu cependant les promettant Messieurs Hans et Quillot se sont pourvu en cassation.

Il convient donc de se poser la question de la conformité de La promesse de rachat de parts sociales à prix plancher consentie à la société Idia participation, bailleur de fonds, au principe de la prohibition des clauses léonines ?

La cour de cassation a affirmé que la promesse de rachat consentie à un bailleur de fond est conforme à l’article 1844-1 du code civil relatif à la prohibition des clauses léonines. Elle est conforme dès lors qu’elle ne constitue qu’une contrepartie au service financier rendue par le bénéficiaire et qu’elle contribue à l’équilibre des engagements.

Si la promesse de rachat de parts sociales à prix plancher constitue une notion à la limite de la prohibition des clauses léonines (I), la cour de cassation vient confirmer une fois de plus la validité des promesses de rachat de parts sociales à prix plancher consentie à un bailleur de fonds.

I- La promesse de rachats de parts sociales à prix plancher : une notion à la limite de la prohibition des clauses léonines.

La participation aux résultats dans une société est une condition primordiale, en effet elle constitue une condition de formation de la société. Pour garantir le respect de cette condition tout au long de la vie de la société, le code civil a posé le principe de la prohibition des clauses léonines (A). Les promesses de rachat de parts sociales à prix plancher font débat, cependant elles constituent le plus souvent une contrepartie déterminante au service financer que peut rendre un bailleur de fonds (B).

A) La prohibition des clauses léonines : une garantie à l’ordre public social.

On le sait dans une société, la participation aux résultats par les associés constitue un élément essentiel, c’est pourquoi le code civil vient prévoir une interdiction de déroger de manière absolue à cette participation. En effet, on ne pourra écarter de manière absolue un associé de la contribution aux pertes, comme on ne pourra pas prévoir de l’exclure définitivement du partage des bénéfices. C’est donc l’article 1844-1 du code civil qui prévoit l’interdiction des clauses léonines. Ces clauses peuvent être statutaires ou encore extrastatutaires, une fois constaté elles sont réputées non écrites. Cette interdiction vaut pour les sociétés commerciales comme les sociétés civiles. En revanche, les juges peuvent avoir aujourd’hui une appréciation plus souple de la clause léonine, et valider certaines clauses, à première vue léonine, ainsi la jurisprudence, a eu l’occasion de préciser que le fait de plafonner les pertes imputables à un associé n’est pas léonin. Les juges sont, au final, conciliants avec la clause léonine, dont ils peuvent admettre assez facilement la validité, dès lors qu’elle ne prive pas totalement un associé de son droit aux bénéfices, ou qu’elle ne l’exonère pas totalement de son obligation de contribution aux pertes. C’est ainsi que la jurisprudence, après de multiples débats, est venu à affirmer la validité des promesses de rachats de parts sociales à prix plancher.

B) La promesse de rachat de parts sociales à prix plancher : une contrepartie déterminante au service financier rendue par le bénéficiaire, la société Idia participations.

Ainsi, à l’occasion d’une augmentation de capital de la société Kilids, la société Idia investissement a acquis des parts de la société émettrice, en contrepartie d’une promesse de rachat des parts consentie par les dirigeants de la société Kilids a un prix déterminé dans la promesse. Cette augmentation du capital résulte du besoin de liquidité de la société Kilids, du fait de l’arrêt de son financement par sa banque. C’est pour cette raison que les dirigeants de la société Kilids, Messieurs Hans et Quillot ont proposé à la société Idia, déjà actionnaire, de prendre part à l’augmentation du capital afin d’alimenter la société et ceci, en l’échange d’une promesse

...

Télécharger au format  txt (11.7 Kb)   pdf (50 Kb)   docx (13.8 Kb)  
Voir 7 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com