Commentaire d'arrêt, civ 1, 14 mars 2006
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, civ 1, 14 mars 2006. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Charlène Grandhomme • 3 Décembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 2 150 Mots (9 Pages) • 899 Vues
Commentaire d'arrêt 14 mars 2006, civ 1 :
GRANDHOMME
Charlène
Groupe 9
L1 DROIT
L'article 371-1 du Code Civil Napoléonien dispose que : « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux « parents »jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
En espèce, un homme et une femme ont un fils et la garde de celui-ci reste en suspend suite à plusieurs événements au cours de leur vie commune. Le père de l'enfant a allégué des violences à sa femme et a soustrait celui-ci du domicile conjugal ; de ce fait, il n'a pas accompli son devoir de secours, incorporé dans les obligations du mariage. De ce fait, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux.
Les juges du fond de la Cour d'Appel de Nîmes, le 17 décembre 2003, n'ont pas recueilli la requête de l'époux, c'est pourquoi il se pourvoit en cassation.
Les juges du fond reprochent au requérant la soustraction de leur enfant commun du domicile conjugal, ce qui a, pour eux, commis des dommages psychologiques pour la mère, ainsi que pour l'enfant en question. De plus, ils lui reprochent de ne pas avoir accompli son devoir de secours, obligation du mariage, ce qui entraîne donc un divorce aux torts exclusifs du requérant.
De plus, le requérant reproche aux juges du fond de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire, aux motifs que leur séparation avait causé des disparités au niveau des revenus.
Et enfin, il est reproché aux juges du fond de ne pas accordé un droit de visite ou d'hébergement pour le père de l'enfant, alors que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale. Cependant, selon les juges du fond, l'intérêt de l'enfant prime et par conséquent, cela éviterait des dommages psychologiques encore plus grands pour l'enfant du couple.
La Cour de Cassation a dû s'interroger sur la question suivante : un parent exerçant conjointement l'autorité peut-il se voir refuser un droit de visite ou d'hébergement sans réel motif grave ?
La Cour de Cassation a cassé et annulé ledit arrêt, aux motifs que dans cet arrêt, aucun réel motif ne prouvait l'appréciation des juges du fond de ne pas accorder un droit de visite ou d'hébergement au requérant.
Il conviendra de voir dans une première partie la souveraineté des appréciations des juges du fond (I), puis dans une seconde partie, il s'agira de voir l'autorité parentale, entre l'intérêt de l'enfant primant et le respect des textes (II).
I/ La souveraineté des appréciations des juges :
Lors d'une audience, les juges ont pouvoir que l'on peut qualifier de pouvoir souverain puisque ce sont à eux que revient le pouvoir de qualifier les faits, de les remettre dans le contexte et ainsi, de rendre une décision, à leur bon valoir. Ainsi, ils peuvent déclarer un divorce aux torts exclusifs d'un tiers (A). Puis, en conséquence de cette déclaration de divorce, ils peuvent attribuer une prestation compensatoire à l'un des deux époux (B).
A) La déclaration du divorce aux torts exclusifs d'un tiers :
Aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce pour faute suppose l'existence de « faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » imputables au conjoint et « rendant intolérable le maintien de la vie commune ». Les obligations et devoirs nés du mariage comprennent notamment le devoir d'assistance, l'obligation de contribuer aux charges du mariage, le devoir de cohabitation ou encore le devoir de respect.
En pratique, ces manquements peuvent prendre de nombreuses formes : violences, insultes, adultère, abandon du domicile conjugal, etc. Le juge apprécie la gravité des faits au cas par cas. Il est malheureusement fréquent qu'un divorce pour faute soit lié à des violences conjugalesexercées par l'un des époux, avant ou pendant la procédure. Avant toute demande de divorce, l'époux victime peut porter plainte et demander une ordonnance de protection afin de faire cesser ces agissements.
Les divorces pour faute liés à des violences conjugales ont d'importantes conséquences, notamment vis-à-vis des rapports entre l'époux fautif et ses enfants. Au cours de la phase de conciliation, le juge pourra prononcer l'expulsion du domicile conjugal du conjoint violent ou confirmer l'ordonnance de protection précédemment rendue. À l'issue de la procédure, l'époux victime pourra en outre bénéficier du versement de dommages et intérêts.
Dans cet arrêt, il est reproché au requérant d'avoir allégué des violences physiques sur la personne de sa femme, mais également d'avoir soustrait l'enfant commun du couple du domicile conjugal. De ce fait, les juges du fond ont apprécié ces faits en faveur de la femme, ayant subis des violences physiques et psychologiques ; de ce fait, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari.
Il est souvent fréquent que ce type de prononcé de divorce débouche sur une attribution d'une prestation compensatoire, en considération des disparités de revenus causées par le divorce (B).
B) L'attribution de la prestation compensatoire : un pouvoir d'appréciation des juges
Une prestation compensatoire peut être versée par l'un des ex-époux à l'autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Elle est destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou, plus rarement, d'une rente. Le versement peut, également, être mixte.
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