Commentaire d'arrêt: cass.com. 31 Janvier 2012.
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt: cass.com. 31 Janvier 2012.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jerry-Erwin Y-k • 25 Octobre 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 276 Mots (6 Pages) • 2 356 Vues
COMMENTAIRE D'ARRET
Cass.com. 31 Janvier 2012
Une banque a consenti a une SNC et à ses associés constitués en caution, un prêt dans le cadre de la mise en œuvre de produits de défiscalisation. Une cession de créance survient alors et le débiteur cédé se retrouve assigné en remboursement du prêt ainsi que les cautions, par le cessionnaire. La société est alors condamnée en première instance au paiement de diverses sommes à son débiteur. Un appel est formé dans un premier temps par les associés suivi de la SNC dans un appel incident. La banque soulève alors l'irrecevabilité de l'appel de la société en raison de l'échéance du terme statutaire. La cour d'appel juge dans un arrêt infirmatif de première instance que la survenance du terme ne provoque la dissolution de la société que si les associés ont exprimé au préalable leur accord expresse de dissoudre la société a l'échéance du terme statutaire, dans un délai d'un an avant la survenance de ce terme. D’où elle conclut que la société conserve sa personnalité juridique, ses organes et sa capacité d'ester en justice.
Un pourvoi est formé par la banque.
Il s'agit pour les juges de la Haute cour de répondre à la question de savoir si une société dissoute par l'arrivé de son terme statutaire sans prorogation de celui-ci par les associés peut bénéficier de sa capacité d'ester en justice ?
Les juges de la Haute juridiction estiment qu'en l'absence de prorogation expresse des associés à l'échéance du terme statutaire, la société doit se conformer à la nécessité de se faire représenter par un liquidateur judiciaire, d’où elle en déduit l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SNC. La Haute juridiction casse donc l'arrêt au visa des articles 1134 et 1847-7 du code civil.
Par cette solution la cour de cassation se positionne de manière claire sur les conditions de la dissolution d'une société dont le terme statutaire a expiré sans prorogation expresse des associés de celui-ci (A) mais aussi sur les conséquences de cette dissolution sur la capacité d'agir en justice ou sur la responsabilité des associés (B).
I- LES CONDITIONS DE LA DISSOLUTION D'UNE SOCIÉTÉ PAR ECHEANCE DU TERME STATUTAIRE
C'est par l'expiration du terme statutaire (A) et l'absence de prorogation expresse par les associés a la survenance de ce terme (B)
A- L'EXPIRATION DU TERME STATUTAIRE
La cours de cassation se positionne très clairement dans cet arrêt pour clarifier les conditions par lesquelles une société est dissoute à l'expiration du temps pour lequel elle est constituée en vertu des dispositions de l'article 1844-7 du Code Civil.
L'une de ces conditions est, l'expiration du terme statutaire, en effet l'argument soulevé par la cours d'appel semblait se décliner comme suit; le terme statutaire dépassé ne dissout pas la société qui conserve sa personnalité morale, ses organes et sa capacité d'ester en justice, " elle n’est effectivement dissoute que si les associés ont été convoqués, au moins un an avant le terme convenu et ont décidé expressément la dissolution"
La cour d'appel semble donc distinguer une dissolution apparente et une dissolution effective de la société. Elle érige en effet la condition de l'accord expresse des associés comme une condition cumulative à l'expiration du terme statutaire.
C'est a ce niveau que ce démarque les juges de la Haute juridiction qui affirment que la société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire. En effet pour la cours de cassation l'accord expresse des associés au sens de l'article 1844-7 n'est pas exigée pour confirmer ou valider la dissolution de la société qui survient pratiquement de plein droit a l´arrivée du terme statutaire si les associés ne se sont pas réunis pour procéder ou en décider autrement. Les associés n'ont pas besoin de s'accorder sur la dissolution effective de la société leur consentement n'est exigée qu'en cas de volonté de poursuivre
...