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Commentaire d’arrêt: Cass. com, 10 juillet 2007, arrêt Fromont

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Par   •  24 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 076 Mots (9 Pages)  •  6 366 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cass. com, 10 juillet 2007, arrêt Fromont

En droit des contrats, le code civil consacre deux principes que sont d’une part la force obligatoire du contrat, d’autre part l’exigence de bonne foi. Si la loi reste muette à propos du souci de leur conjugaison, c’est aux hommes qu’ils revient d’en traiter le problème. Dans son arrêt Fromont du 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation nous apporte une solution en matière contractuelle.

Le 18 décembre 2000, trois actionnaires de la société Les Maréchaux cèdent leur participation au directeur de l’enseigne par un acte de cession.

L’acte stipule d’une part que sous certaines conditions, qui se sont réaliser, le directeur devra verser un complément de prix aux actionnaires. D’autre part que les actionnaires, dans la mesure de ce qu’ils cèdent, garantissent au directeur que s’il y a une augmentation du passif pour des raisons fiscales dus à un fait antérieur à la cession, une certaine somme lui sera versée.

En 2000, la société Les Maréchaux fait l’objet d’un redressement fiscal, suite à quoi les trois actionnaires demandent à l’actionnaire principal de leur verser le complément de prix.

Ce dernier demande reconventionnellement que les actionnaires lui versent une somme résultant de la garantie de passif.

La société Les Maréchaux ayant fait l’objet d’un redressement fiscal en 2000, les trois actionnaires assignent le directeur en paiement d’un complément de prix, à l’issu de l’acte de cession.

L’actionnaire principal effectue une demande reconventionnelle pour réclamer aux trois actionnaires le versement d’une somme au titre de la garantie du passif, ce afin de palier le complément de prix. Sa demande est rejetée au motif que le plaignant fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il se prétend être créancier des autres actionnaires, dans la mesure ou se sont ses agissements qui sont à l’origine du redressement fiscal, ayant eu pour conséquences une augmentation du passif.

Le directeur de la société forme alors un pourvoi en cassation contre la décision de l’arrêt émanant de la Cour d’appel.

La question de droit à laquelle ces juridictions doivent apporter une réponse, est la suivante: la mauvaise foi d’un contractant dans l’exécution du contrat autorise t-elle le juge à modifier la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ?

A cette question, les juges de la Cour de cassation répondent que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ». Ainsi ils jugent que la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé les alinéas 1er et 3e de l’article 1134 du Code civil disposant d’une part que « les conventions légalement formées tiennent lieu de foi à ceux qui les ont faites », d’autre part qu’elles « doivent être exécutées de bonne foi » et cassent la décision.

Ainsi, bien que la mauvaise foi du contractant constitue une infraction ordinairement sanctionnée par les juges (I), elle se voit subordonnée au principe de la force obligatoire du contrat (II).

I) Le principe de la bonne foi dans l’exécution du contrat

Comme la loi exige que les parties au contrat exécute celui ci avec bonne foi (A), dans le cas ou l’un des contractants aurait manqué à ce principe de droit, il s’en verrait sanctionné (B).

A) L’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat

Le contrat est la convention par laquelle plusieurs parties s’engagent réciproquement à faire, ne pas faire ou donner quelque chose. Parallèlement à l’obligation qu’ont les parties de respecter les termes du contrat et de les appliquer, existe l’obligation de les exécuter avec bonne foi. Lorsque les juges de la Cour de cassation évoque « la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi », ils font ici référence au troisième alinéa de l’article 1134 du Code civil régissant le domaine contractuel. Le principe est aussi consacré par l’article 1.106 des Principes de droit européen du contrat, stipulant d’une part que « dans l’exercice de ses droits et l’exécution de ses obligations, chaque partie est tenue d’agir conformément aux exigences de la bonne foi » d’autre part que « les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter ». C’est assez pour que soit consacré une force particulière au principe de bonne foi.

Mais alors, qu’est ce qu’implique le principe d’exécution de bonne foi du contrat? On entend par la ce qui découle naturellement de la convention, ce qui relève de l’évidence. Ainsi la prestation fournie par une pension pour chien entend le bon traitement de celui ci, que lui soit administré de bons soins. Cet élément est sous entendu au contrat, il en est même la substance, ce pourquoi les parties ont contracté.

En l’espèce, la Cour d’appel relève plusieurs éléments qui manifestent la mauvaise foi du demandeur au pourvoi. Dans un premier temps, le fait que celui ci soit à la fois dirigeant et principal actionnaire de la société aurait dû le pousser à prendre les mesures nécessaire afin que Les Maréchaux se voit exclue d’irrégularités comptables car dit-elle « il ne pouvait ignorer que les irrégularités comptables sont pratiquer de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque ». Ainsi le directeur aurait-il « délibérément exposé la société aux risques qui se sont réalisés » et qui ont donné lieu à un redressement fiscal. C’est l’accumulation de ces faits qui rendent la demande du plaignant d’une somme au titre de la garantie du passif, ancrée de mauvaise foi. C’est ce qui va servir de fondement au juges pour neutraliser la créance et exempter de la somme due, au titre de la convention, les trois cédants. C’est justement ce que critique l’arrêt de cassation.

Pourtant, la mauvaise foi a pour habitude d’être sanctionnée par les juges.

B) L’habituelle sanction de la mauvaise foi

« la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une

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