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Commentaire d’arrêt Cass. Com., 4 novembre 2014 n°11-14026

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Par   •  24 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 042 Mots (9 Pages)  •  4 504 Vues

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Commentaire d’arrêt Cass. Com., 4 novembre 2014 n°11-14026

Le contrat d’approvisionnement exclusif est un contrat par lequel un distributeur s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès d’un fournisseur déterminé qui, de son côté, demeure libre d’approvisionner d’autres distributeurs. Si un tel état de dépendance économique n’est pas illicite, son exploitation abusive l’est, dans les cas déterminé par la jurisprudence, comme dans cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 novembre 2014.

En l’espèce, une société filiale d’une société spécialisée dans la distribution de produits alimentaires a conclu, en qualité de fournisseur, un contrat d’approvisionnement exclusif avec une société fabricante, le prix du produit étant fixé chaque année selon le tarif en vigueur au jour de la commande avec une augmentation de maximale de 3% par rapport à l’année précédente. La société fabricante, se plaignant de manquements, répétés de son fournisseur à ses obligations contractuelles, en ce qu’il a abusé de son pouvoir de fixer unilatéralement le prix de la marchandise, l’assigne en réparation de son préjudice.

L’affaire est portée en appel par la société fournisseuse ainsi que sa société-mère qui, déboutés de leur demande, forment un pourvoi en cassation composé de deux moyens dont le second argue du respect du contrat d’approvisionnement exclusif et de la licéité de celui-ci, constaté par la Cour d’appel qui, dès lors, contrevenait à la liberté contractuelle.

La Cour de Cassation doit ainsi s’interroger sur la notion d’abus dans la fixation unilatérale d’un prix à l’occasion d’un contrat d’approvisionnement exclusif, lorsque l’exécution et la nature du contrat n’en laisse présager aucun.

Si la capacité de fixer unilatéralement le prix dans un contrat semble conférer au fournisseur une position dominante, la jurisprudence est venue la compenser par l’obligation d’une contrepartie qui peut être un investissement matériel ou financier, technique ou commercial et qui, dans le cas de cette affaire, prend la forme d’une obligation de permettre à son cocontractant de pouvoir faire face à la concurrence. La Cour de Cassation, estimant cette obligation violée dès l’origine du contrat par la fixation de prix initiaux excessifs, rejette le pourvoi.

La Cour de Cassation s’inscrit donc dans la continuité jurisprudentielle en matière de fixation unilatérale du prix de vente dans un contrat-cadre (I.), mais ajoute un nouveau cas à la liste des abus facilités par ce type de contrat (II.) .

I. Le prix dans les contrats cadres, une exception à la règle classique

Le contrat cadre est un contrat moderne qui, d’abord théorisé par la doctrine, est né par l’action du législateur (A) avant d’être approfondi par la jurisprudence (B).

A) L’émergence du particularisme juridique du contrat-cadre

La fixation du prix dans un contrat est prévue aux articles 1591 et 1592 du Code Civil, qui disposent que le prix doit être déterminé ou déterminable d’après des éléments objectifs fixés par les parties ou par arbitrage d’un tiers désigné. Si ces textes ont longtemps suffit à couvrir la presque totalité des types de contrats, l’avènement de la société de consommation moderne a révélé, principalement dans le domaine de la distribution, une nouvelle forme de contrat dans lequel la fixation du prix s’émancipait des règles posées par le Code Civil. Les contrats cadre sont ainsi des contrats par lesquels les parties prévoient la conclusion de contrats ultérieurs selon certaines modalités. Ils prévoient aussi de multiples obligations de part et d’autre, allant de la simple relation financière à la possibilité d’utiliser une marque.

Les contrats de distributions font ainsi partie de cette nouvelle catégorie, ils ont pour mission de créer un cadre juridique aux opérations de vente successives qui émaillent la relations entre un fournisseur et un distributeur. Cependant, la présence d’un tel cadre a souvent pour conséquence la mise en dépendance économique du distributeur, qui n’est pas représentée juridiquement. C’est pourquoi dès 1943, puis en1981, deux lois sont venues protéger ce distributeur en édictant deux règles codifiées aux articles L 330-1 et L330-3 du code de commerce, d’abord une limitation de la durée maximale des clauses d’exclusivité à 10 ans, imitant par le fait même les contrats contenant l’une de ces clauses à la même durée ; puis l’obligation d’information précontractuelle des distributeurs souscrivant un engagement d’exclusivité.

B) La liberté dans la fixation unilatérale du prix de vente fixée par la jurisprudence

La fixation du prix dans les contrats cadre va poser de nombreux problèmes au juge, à partir des années 70, de nombreux distributeurs vont commencer à pointer du doigt la situation de dépendance dans laquelle les mettait un contrat cadre. . Dans un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation et intitulé « Alcatel », les juges vont énoncer que le prix par référence au tarif fournisseur est un prix déterminé sous réserve de la mauvaise foi du fournisseur. Les juges vont contrôler l’abus à travers l’obligation de bonne foi. Cet arrêt va annoncer un revirement de jurisprudence. Après quelques errances jurisprudentielles, la Cour de Cassation va donc finalement, le 1er décembre 1995, dans quatre arrêts rendu en Assemblée plénière, asseoir un principe de liberté de fixation unilatérale du prix de vente dans les contrats de distribution. Cela signifie aussi que désormais, pour cette catégorie de contrat, la détermination du prix n’est plus une condition de validité. Au fondement de cette décision, l’article 1134 du code civil, dont se réclame d’ailleurs la partie au pourvoi dans l’affaire étudiée ici. En l’espèce, les juges vont réaffirmer implicitement cette jurisprudence en constatant que « l’article 3 du contrat qui permettait à la société Camargo de fixer unilatéralement le prix de vente des marchandises vendues ». Le prix fixé par la société est encadré par la convention « il était stipulé que le prix serait fixé par le tarif en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande et définitivement pour chaque année civile selon une variation ne pouvant excéder 3 % par rapport à l’année précédente ».

Cependant, s’il est admis que lors de

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