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Commentaire arrêt 4 mai 2017, n° 16-17.189

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Par   •  26 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  887 Mots (4 Pages)  •  1 042 Vues

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Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 mai 2017, n° 16-17.189

Le réseau social « Instagram » a annoncé le 11 mai 2021 que les utilisateurs et utilisatrices pourraient choisir d’indiquer leurs pronoms directement dans leur profil et qu’ils seraient intégrés à l’interface du réseau social y compris des pronoms personnels uniques et surtout neutres tels que « iel » , « ielle » ou « illes ». En effet certains individus ne se sentent psychologiquement ni de sexe masculin, ni de sexe féminin, et l’inexistence de la mention « sexe neutre » sur les actes d’état civil les prive d’un plein épanouissement. S’il est aisé pour les réseaux sociaux de faire face à cette demande, en revanche la question est bien plus complexe du coté juridique c’est bien ce dont il en est question dans l’arrêt du 4 mai 2017 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce une personne physique privée étant inscrite à l’état civil comme étant de sexe « masculin » ne se sentant rattaché ni au sexe masculin ni au sexe féminin demande la rectification de son acte de naissance afin qu’il soit permuter à l’indication « sexe masculin » celle de «  sexe neutre » ou « intersexe ».

La personne physique privée à saisi le tribunal de grande instance afin de faire modifier la mention de son sexe sur son acte de naissance selon le moyen que le respect de la vie privée qui suppose en particulier le respect de l’identité personnelle, dont l’identité sexuée est contraire à son état civil. En l’état actuel, son acte de naissance serait contraire à l’article 57 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’appuie sur les dispositions qu’aucun article n’énonce de façon limitative le contenu des mentions de sexe des les actes de naissance. De ce fait, le 20 août 2015, le tribunal fait droit à sa demande dans un arrêt et il demande la rectification de la mention « sexe masculin » en « sexe neutre » dans l’acte de naissance. Le procureur de la République interjette appel. La cour d’appel d’Orléans le 22 mars 2016 infirme le jugement et déboute la demande. La personne physique forme alors un pourvoi en cassation. La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation se prononce le 4 mai 2017.

Le requérant fait grief à l’arrêt attaqué qu’en refusant de rectifier la mention « sexe masculin » en « sexe neutre », son identité et sa vie privé seraient atteints. De plus que le jugement se fondait sur son phénotype, autre que sexuel dont il souligne l’ambiguïté, directement lié à un traitement médical. Et sur son caryotype XY. Cette décision violait les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 99 du code civil. Aussi, la cour d’appel n’a pas porté attention aux attestations certifiant du comportement social non binaire de l’intéressé. Enfin l’interprétation de l’article 57 du code civil dispose que « le sexe de l’enfant » doit être inscrit dans l’acte de naissance. Or l’interprétation des juges du fond n’en retire que la nécessité d’enregistrer sur l’acte de naissance l’une des mentions suivantes: « sexe féminin » ou « sexe masculin ».

Le principe au

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