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Civ. 1ère, 12 janvier 2012

Commentaire d'arrêt : Civ. 1ère, 12 janvier 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  701 Mots (3 Pages)  •  1 708 Vues

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Civ. 1ère, 12 janvier 2012:

Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis de la société Patrick Metz, au prix de 51 500 euros, un véhicule BMW M3 ayant parcouru 1 600 kilomètres, selon bon de commande, du 20 janvier 2006, portant la mention "véhicule accidenté réparé dans les règles de l'art" ; qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire révélant que, contrairement aux déclarations de l'employé de la société faisant état d'une simple aile froissée, le véhicule avait été gravement endommagé, ce qui avait nécessité d'importantes réparations pour plus de 38 000 euros, M. X... a assigné la société venderesse en "résolution" de la vente pour dol et manquement du vendeur à ses obligations contractuelles ;

Attendu que pour rejeter l'action, l'arrêt énonce que l'employé de la société a précisé à l'expert ne pas savoir ni avoir pu savoir le dommage causé au véhicule vendu ni quelles réparations il avait subies et situé sa déclaration relative "au froissement d'une aile" bien avant la vente, en dehors de toute opération de commande, que M. X... sachant expressément par le bon de commande que le véhicule avait été accidenté, l'on chercherait en vain comment il aurait pu être trompé, que s'il avait fait de l'ampleur exacte de l'accident et de la réparation un élément déterminant de son consentement, il aurait demandé une copie de la facture de réparation ou aurait pris des dispositions pour connaître ce qui avait été réparé, ce qu'à aucun moment il ne justifie avoir sollicité ;

Qu'en statuant ainsi alors que constitue un dol le fait, pour le vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de présenter un véhicule comme "réparé dans les règles de l'art", tout en reconnaissant avoir déclaré avant la vente que l'accident avait été limité à une aile froissée, puis ensuite avoir tout ignoré de l'ampleur de l'accident que ce véhicule avait subi et des modalités des réparations effectuées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

fiche d’arret :

Il s’agit d’un arrêt de la 1ère cour civile de la cour de cassation rendue le 12 janvier 2012 relatif aux obligations d’un vendeur professionnel.

Faits : Un client à acheter une voiture à hauteur de 51 500euros à la société Patrick Metz en 2006. Le bon de commande établie par la société porte la mention « véhicule accidenté réparé dans les règles de l’art » et un employé fait état d’une aile froissée. Mais d’importante réparations fut nécessaires (38 000euros).

Procédure : Le client assigne la société en « résolution » pour la vente de dol.

Thèse : La cour d’appel de Besançon rejette l’appel car le vendeur a précisé ne pouvoir connaître les dommages causés ni les réparations nécessaires mais aussi que l’acheteur n’a pas été trompé car le bon de commande mentionnait un accident et enfin parce qu’il n’a pas fait un élément déterminant de son consentement l’ampleur et de la réparation.

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