Commentaire d’arrêt : Ccass 2e civ. 22 janvier 2009 n°09-20.378
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : Ccass 2e civ. 22 janvier 2009 n°09-20.378. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar misterpierro6 • 20 Octobre 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 722 Mots (11 Pages) • 600 Vues
« Les assurés connaissent mal la technique de l'assurance et déterminent difficilement quelles sont les circonstances, notamment subjectives, qui peuvent intéresser l'assureur. » Comme le précisent les professeurs de droit Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur dans « Droit des assurances » 2017, n° 361, il y a une vraie problématique sur la question de la déclaration des risques. Le présent arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 22 janvier 2009 aborde cette difficulté.
En l’espèce, un homme, médecin de profession s’est assuré sur les risques décès, invalidité et incapacité de travail, pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier. Il a répondu à un questionnaire médical détaillé. L’assureur lui a ensuite adressé une attestation d’assurance indiquant une prise d’effet de la garantie le 18 décembre 1997. L’assuré subit un examen médical le 12 décembre 1997 soit avant la prise d’effet de la garantie et apprend qu’il a une maladie grave. Il ne le communique pas à l’assureur et décède deux ans après. Sa veuve et son fils demandent le paiement du solde du prêt restant que l’assureur a refusé d’octroyer au motif que l’affectation était antérieure à la date de prise d’effet de la garantie.
Le justiciable, la veuve et le fils de l’assuré, saisi un tribunal de grande instance. Un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Saint-Denis (Réunion). Cette dernière, dans un arrêt du 27 juillet 2007 a décidé de débouter l’appelant, la veuve et son fils, de leurs demandes. Elle soutenait que même si l’assuré ne se savait pas malade au moment de la rédaction du questionnaire de santé, en sa qualité de médecin, il aurait dû déclarer sa pathologie entre le moment où il l’a appris et la prise d’effet des garanties. C’est pourquoi il y a eu une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de l’adhésion.
Mécontent de cette décision, le requérant, la veuve de l’assuré, s’est pourvu en cassation.
Dans cet arrêt, le juge a dû se demander si une fausse déclaration intentionnelle peut-elle être caractérisée lorsque l’assuré ne déclare pas, en cours de contrat, un changement dans son état de santé.
Dans un arrêt de cassation en date du 22 janvier 2009, la 2eme chambre civile de la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative. Elle affirme au visa de l’article L.113-2 3° du code des assurances qu’il est nécessaire de vérifier si les changements dans l’état de santé de l’assuré impliquaient une aggravation des risques ou en créaient de nouveaux, ce qui rendait inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical. En ne cherchant pas cela, la Cour d’appel de Saint-Denis n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cet arrêt aborde la question de la déclaration des risques. Cette question a un caractère historique puisque depuis une loi du 31 décembre 1989, l’assuré doit répondre à un questionnaire médical, de façon exacte. Cette obligation de l’assuré, parfaitement justifiée par la nécessité, pour l’assureur, d’apprécier le plus justement possible le niveau de risques que représente l’assuré, donne lieu à un abondant contentieux en raison des sanctions pouvant découler de son inexécution (en particulier la nullité du contrat). Ce contentieux naît souvent à l’occasion du sinistre lorsque l’assureur est sollicité pour verser l’indemnité. La question de la bonne déclaration des risques implique donc un intérêt économique, à savoir, la façon dont l’assureur pourra échapper au paiement d’une indemnisation s’il parvient à prouver une fausse déclaration intentionnelle. Enfin, l’arrêt permet de rappeler une certaine protection faite aux assureurs, posée à l’article L 113-8 du code des assurances qui précise que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, même lorsque le risque omis ou dénaturé n’a pas d’influence sur le sinistre en cause. L’arrêt revêt ainsi un caractère pratique en établissant les critères permettant d’établir une fausse déclaration intentionnelle.
Dans cet arrêt, le juge démontre d’une part qu’il est nécessaire d’analyser les conséquences des changements dans l’état de santé de l’assuré, à savoir s’ils créent des nouveaux risques ou aggravent les risques déjà garanties. D’autre part, le juge rappelle que ces changements peuvent rendre caduques ou inexactes les réponses apportées au questionnaire médicale de l’assureur.
C’est pourquoi nous verrons dans une première partie la finalité du changement dans l’état de santé de l’assuré (I), pour en un second temps comprendre les conséquences de l’absence de déclaration de risques, en cours de contrat, du fait d’une circonstance nouvelle. (II)
I- La finalité du changement dans l’état de santé de l’assuré
Le changement dans l’état de santé de l’assuré peut être un aggravation des risques garantis (A) ou l’apparition de risques nouveaux pouvant être exclus du contrat (B).
A- L’importance de notifier l’assureur du changement dans les circonstances
1) Obligation légale de communiquer les informations
La Cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier 2009 rappelle indirectement l’importance du questionnaire médical de l’assureur dans le contrat d’assurance. En effet, le contrat d’assurance est un contrat d’absolue bonne foi. L’assuré doit donc communiquer à son assureur les éventuels changements dans sa situation depuis qu’il a répondu au questionnaire médical, qui entrainent des modifications sur le contrat d’assurance.
Dans cet arrêt, le juge s’appuie sur l’article L 113-2 3e du code des assurances, article qui prévoit entre autres que l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. En l’espèce, l’assuré a su avant même la prise d’effet de son assurance qu’il y avait un changement dans son état de santé comparé à ce qu’il avait renseigné à l’assureur
2) Le caractère intentionnel d’après la mauvaise foi de l’assuré
Malgré la disposition légale prévoyant l’obligation pour l’assuré de communiquer à son assureur les changements intervenus sur son état de santé depuis sa réponse au questionnaire médical, l’assuré qui est aussi un professionnel de santé n’a pas fait cette démarche. Or, selon la
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