Civ. 1ère, 11 juillet 2019
Fiche : Civ. 1ère, 11 juillet 2019. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Justine Ginot • 6 Octobre 2020 • Fiche • 672 Mots (3 Pages) • 1 374 Vues
Civ. 1ère, 11 juillet 2019
Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question des traitements dégradants et inhumains.
En l’espèce, la requérante se trouvait dans un bateau avec 95 autres personnes à destination des Comores et s’en sont vus refusé l’accès en raison d’un arrêté du ministre de l’Union des Comores. Elle s’est donc vue placée avec 34 autres adultes et 19 enfants en zone d’attente dans une pièce de 45 m2 munie de deux toilettes en mauvais état. En raison du caractère exceptionnel de la situation son maintien en zone d’attente s’est vu allongé de huit jours.
Le 22 mars 2018 la police place la requérante ainsi que les 53 autres personnes en zone d’attente, le 24 mars 2018 le préfet de Mayotte saisit le juge des libertés et de la détention afin de prolonger leur maintien en zone d’attente. Après avoir été déboutée de sa demande de fin de zone d’attente en appel le 3 avril 2018 à la Cour d’appel de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, la requérante a formé un pourvoi en cassation.
La requérante a fait grief au juge des libertés et de la détention de décider de la maintenir en zone d’attente alors qu’elle séjourne dans une pièce de 45 m2avec 53 autres personnes dans des conditions précaires. La demanderesse a donc constaté la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme relatif aux traitements inhumains et dégradants et par conséquent a demandé l’exception de nullité de son maintien en zone d’attente en raison de l’absence de production du registre des personnes maintenues. La requérante reproche également au juge des libertés et de la détention d’avoir renouvelé son maintien en zone d’attente de huit jours supplémentaires à compter du premier renouvellement de huit jours. Le gouvernement quant à lui a estimé que les mesures prises par le ministre de l’intérieur de l’Union des Comores relevaient de la compétence des juridictions administratives, et a affirmé qu’un document ayant les caractéristiques du registre avait été délivré avec toutes les informations nécessaires que le registre exige et que donc n’invalidait pas le document. Il soutient également que l’arrêté ministériel constitue une circonstance exceptionnelle qui justifie le maintien en zone d’attente de la requérante. Et que les conditions précaires dans lesquelles s’est trouvée la requérante ne constitue pas une violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. L’Union des Comores n’ayant pas retiré sa décision et la situation des étrangers comoriens étant particulièrement difficile s’ils devaient être amenés à être exposé à la population, le gouvernement a considéré que le maintien en zone d’attente était justifié.
La question posée à la cour était de savoir si un maintien dans de telles conditions de vie pendant une durée importante ne constituait pas une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif aux traitements inhumains et dégradants.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que l’ordonnance a bien retenu les conditions de vie dans lesquelles
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