Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 février 2016
Commentaire d'arrêt : Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 février 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Arpine Sahakyan • 27 Janvier 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 286 Mots (6 Pages) • 2 039 Vues
Commentaire d’arrêt : Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 février 2016
Par un arrêt du 10 février 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est penché sur la
question cruciale du salaire prévu le contrat de travail et plus particulièrement des modalités
concernant sa modification.
En l’espèce, un jouer professionnel de football a été engagé par la Société FC par Contrat à
Durée Déterminée pour 3 saisons successives. Deux années plus tard, le Club informe ce joueur
que, du fait de sa relégation en Ligue 2, la rémunération contractuelle ne pourra pas être
maintenue. C’est dans ces conditions, que la footballeur a saisi la juridiction prud’homale.
L’arrêt d’appel du 5 septembre 2014 déboute le joueur de sa demande. Elle retient pour cela
qu’aux termes de l'Article 761 de la Charte de Football professionnel (Convention Collective
Sectorielle), en cas de relégation en division inférieure, les Clubs ont la faculté de diminuer la
rémunération de leurs joueurs de 20 %.
Au-delà de ce pourcentage, les Clubs peuvent proposer individuellement à leurs joueurs par écrit
avant le 30 juin avec copie à la Ligue du Football Professionnel (LFP), une diminution de la
rémunération.
La réponse du joueur devant intervenir dans un délai de huit jours à compter de la réception de la
proposition écrite. La convention prévenant alors que l'absence de réponse écrite du joueur dans
le délai indiqué vaut acceptation de la diminution proposée par le club. Or, ll s’avère que le club
avait adressé au joueur un courrier recommandé. Le joueur n'avait contesté la baisse de sa
rémunération que plus d'une année plus tard.
Ainsi, en application de ladite Charte, la Cour d’Appel de Rennes a débouté le salarié de ses
demandes.
La question qui s’est alors posée devant la Chambre sociale était celle de savoir si une
convention collective peut permettre à l’employeur de modifier le salaire sans l’accord express du
salarié ? En cas d'absence de réponse du salarié y-a-t-il acceptation de sa part ?
Par un arrêt rendu le 10 février 2016, la Chambre sociale répond par la négative et casse l’arrêt
d’appel. Ainsi, une convention collective ne peut, sauf disposition légale contraire, permettre à un
employeur de procéder à la modification du contrat de travail (I) sans recueillir l'accord exprès du
salarié (II).
I - L’impossibilité de diminution unilatérale du salaire par l’employeur en application d’une convention collective
L’employeur ne peut diminuer unilatéralement le salaire en vertu de la force obligatoire du contrat
(A) et de l’application du principe de faveur (B).
La convention collective ne peut modifier le contrat de travail
La Cour de cassation rappel ici un principe qui n’est pas nouveau sur l’articulation entre
convention collective et contrat de travail.
En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une convention collective ne peut modifier le contrat de
travail (Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 février 2003).
En l’espèce, la convention collective (La Charte du Football Professionnel) prévoyait la faculté
pour les clubs de diminuer la rémunération des joueurs de 20% lorsque ces derniers étaient
relégué en division inférieure.
La Charte prévoit de plus, qu’au delà de ce délais, une proposition individuelle de diminution de
la rémunération doit être présenté au joueur qui a huit jours pour s’y opposer.
Ces dispositions in-sécurisantes pour le joueur de football sont en l’espèce légitimement remis en
cause.
En effet, la Chambre sociale estime que la convention ne peut autorisé l’employeur à modifier
unilatéralement le contrat de travail ni revenir sur la nécessité d’accord exprès du salarié en
prévoyant un délais de huit jours après lequel le silence du salarié vaut acceptation.
En
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