Cass. Soc., 19 mai 2016, Société Eismann
Commentaire d'arrêt : Cass. Soc., 19 mai 2016, Société Eismann. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar perrine cornuel • 7 Mai 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 618 Mots (7 Pages) • 790 Vues
Commentaire d’arrêt : Cass. Soc., 19 mai 2016, Société Eismann, N°14-26.967, Publié.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 16 mai 2019 concernant la société Eismann portant sur un litige entre un salarié et un employeur sur les heures de délégations.
Ici, dans cette affaire, un chauffeur-livreur est titulaire d’un m mandat de délégué syndical. Pour obtenir le paiement de ses heures de délégation faites en dehors de son temps de travail, le représentant syndicale saisit alors en référé le conseil des prud’hommes.
L’employeur devant la Cour d’appel met en avant que lorsque le salarié saisit la justice pour obtenir le paiement de ses heures de délégation « il n’est pas interdit à l’employeur de contester, dans le cadre d’un moyen de défense, le droit pour le salarié à solliciter le paiement de telles heures ». L’employeur ajouter qu’un moyen de défense comme celui-ci peut être invoqué y comprit devant le juge des référés auquel il incombe de vérifier la contestation de l’employeur concernant l’utilisation des heures de délégation est sérieuse et de nature à s’opposer au paiement par prouvions des heures de délégation.
La Cour d’appel condamne dans sa décision l’employeur au paiement des heures de délégations de l’employé en se basant sur l’article L. 2143-17 du Code du travail et en même temps la cour rappelle qu’il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation prises hors du temps de travail dans la limite bien évidemment du crédit d’heures et impose leur paiement à l’échéance habituelle de paie et avant toute contestation de leur usage.
L’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation va devoir répondre à la question suivante : sous quelles conditions l’employeur pourra-t-il contester les heures de délégations effectué par son employé ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide donc la décision de la Cour d’appel, en affirmant que le délégué syndicale disposait d’heure de délégation et que sa demande n’excédait pas le crédit d’heure accordé, de plus que l’employeur contestait ces heures de délégation alors que celui-ci ne les avaient pas payées à l’échange habituelle. Autrement dit, l’employeur peut contestait l’utilisation des heures de délégations de son employé seulement après les avoir payées.
La Cour de cassation dans sa décision met en avant l’existe d’une protection dans l’exercice des fonctions pour le représentant du personne (I) et ensuite la possibilité pour l’employeur de contester judiciairement l’utilisation des heures de délégations (II)
I - La protection dans l’exercice des fonctions du représentant du personnel
Le représentant du personnel a des heures de délégations mais celle-ci sont encadrée pour éviter tout abus (A) ; mais l’employé bénéficie surtout d’une protection qui est la présomption de bonne foi concernant l’utilisation de ces heures de délégations (B)
A - L’encadrement des heures de délégations
Les élus du personnel et les salariés investis de mandats syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de délégation. Outre les dispositions du Code du travail réglementant leur régime, le juge précise régulièrement les modalités de leur bonne utilisation.
Dans cet arrêt l’employé qui est un représentant syndical a le droit a un crédit d’heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical. Ce crédit d’heure a pour objet de permettre aux représentants du personnel d’accomplit leurs missions et celui-ci variera en fonction du nombres de salariés dans les effectifs de l’entreprises.
L’utilisation des crédits d’heures est libre, en effet, le représentant du personnel peut avoir recours à son crédit heures, à ses heures de délégation, lorsqu’il l’estime nécéssaire. Le délégué syndicale a la possibilité de reporter les heures de délégations d’un moins à l’autre et l’employeur pourra demander au salarié de justifier de ces heures de délégations, on retourne donc un contrôle par l’employeur des heures de délégations.
Ici, le représentant du personnel avait utilisé des heures de délégations en dehors de son temps de travail, il faut donc que celui-ci démontre que les heures qu’il réclame sont justifiées par les nécessités de son mandat à charge pour l’employeur d’en démontrer le contraire, en effet, il n’y a pas obligatoirement de corrélation entre l’utilisation des heures de délégation et les horaires de travail, dès lors que les nécessités du mandat le justifient, le crédit d’heures peut être utilisé en dehors de l’horaire normal de travaiL
Le représentant syndical est protéger dans le sens où il existe une présomption de la bonne utilisation des heures de délégations à son égard.
B - La présomption de bonne foi du représentant
Le principe est la présomption d’utilisation conforme du crédit d’heures de délégation par le représentant syndical, comme évoqué précédemment, quel que fois le mandat exercé le représentant du personnel utilise librement son crédit d’heures, le salarié choisit librement le moment souhaité pour utilise ces heures de délégations.
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