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Cas pratiques Droit Privé L1

TD : Cas pratiques Droit Privé L1. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2018  •  TD  •  4 578 Mots (19 Pages)  •  1 250 Vues

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BACQUET Chloé

Licence 1, Série 1

Groupe 29

Séance de TD n°2

Droit Civil – cas pratiques

Cas pratique n°1 

Résumé des faits : 

        Arthur Pliant et Louise Debord ont donné naissance à une petite fille mais deux jours après la naissance, ils sont toujours en désaccord quant au choix de son prénom : Arthur voudrait l’appeler Médée et Louise préfèrerait Elvire. Se pose aussi la question du nom de famille de leur fille : Arthur voudrait retenir son seul nom alors que Louise souhaiterait que l’enfant porte son nom à elle ou éventuellement leurs deux nom.

Qualification juridique des faits : 

        Se posent dans ce cas des interrogations relatives aux éléments de l’état civil d’une personne à savoir le choix du nom et du prénom d’une nouvelle-née. Le prénom et le nom constituant des éléments capitaux d’identification et d’individualisation de chaque personne dans la société. Ces éléments sont, par ailleurs, soumis au principe d’immutabilité signifiant qu’ils ne peuvent être volontairement changés, ils sont indisponibles.

        Les questions relatives aux choix du nom et du prénom sont soumis aux articles 57 et suivants du Code Civil, ainsi que les articles 311-21 du Code Civil modifiés par la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 et par la loi du 18 novembre 2016.

Question de droit : 

        Nous verrons que deux questions majeures se posent en l’espèce. Elles sont toutes deux relatives aux règles gouvernant le choix du nom et du prénom de la petite fille en cas de désaccord des parents.

  • En cas de désaccord des parents, quelles sont les règles susceptibles d’être appliquées quant à l’acquisition du nom de famille d’un enfant ?
  • En cas de désaccord entre les parents, quelles sont les règles susceptibles d’intervenir concernant le choix du prénom d’un enfant ?

  1. Le choix du nom de famille de la fille d’Arthur et Louise

MAJEURE :

        La loi du 4 mars 2002 est venue en matière de nom de famille préciser les conditions desquelles dépend l’acquisition du nom pour un enfant. La condition principale est celle de l’ordre dans lequel la filiation a été établie.

        Si la filiation est établie à l’égard d’un seul des parents le choix du nom de famille sera donné au parent ayant établi la filiation en premier, à la seule condition qu’aucune déclaration conjointe n’ait été réalisée au préalable. Dans ce cas précis, la filiation peut aussi donner lieu à un établissement décalé des filiations paternelle et maternelle. L’article 311-23 du Code Civil vient régir cette situation en précisant que si la filiation est établie successivement à l’égard des deux parents alors l’enfant portera le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu. Cependant, l’enfant peut acquérir aussi les deux noms de famille si les parents décident de faire une déclaration conjointe à l’Officier d’Etat Civil.

        Néanmoins, la filiation peut aussi être établie simultanément à l’égard des deux parents. Dans ce cas, c’est l’article 311-21 du Code Civil qui régit cette situation est stipule que la filiation doit être établie au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou par la suite mais simultanément.

        Le choix du nom de famille doit faire l’objet d’une déclaration conjointe des deux parents devant l’Officier d’Etat Civil. A ce moment là, les parents ont le choix : soit choisir l’un ou l’autre de leur nom de famille soit choisir de donner leurs deux noms de familles accolés dans l’ordre choisi (la circulaire du 25 octobre 2011 est venue supprimer l’utilisation du tiret entre les deux noms de famille et a mis en place le simple espace). Néanmoins, le choix fait est définit et s’applique de la même façon à toute la fratrie (article 311-21 alinéa 3 du Code Civil).

        Cependant, le droit régit aussi les situations dans lesquelles les parents sont en désaccord quant au choix du nom de famille. C’est, plus précisément, l’article 311-21 alinéa 1 du Code Civil qui gouverne cela. La loi du 17 mai 2013, quant à elle, est venue compléter l’article 311-21 en prévoyant qu’en cas de désaccord signalé par l’un des deux parents à l’Officier d’Etat Civil, l’enfant prend obligatoirement les noms des deux parents accolés par ordre alphabétique.

MINEURE : 

        Dans ce cas présent et étudié, Arthur et Louise ne précisent pas l’ordre dans lequel la filiation de leur petite fille a été établie. Ce que nous avons à notre disposition est le fait qu’Arthur et Louise n’ont toujours pas trouvé d’accord concernant la transmission du nom de famille alors que la petite fille est née depuis deux jours. Il nous faudra donc envisager toutes les hypothèses à savoir : que la filiation de l’enfant a été établie simultanément à l’égard des deux parents, puis l’hypothèse dans laquelle un seul lien de filiation a été établi, enfin l’hypothèse dans laquelle les liens de filiation de l’enfant à l’égard de ses parents ont été établis en décalé.

        En cas d’établissement simultané de la filiation, Arthur et Louise ont la possibilité d’effectuer une déclaration conjointe du choix du nom de leur fille. Cette déclaration, selon l’article 55, doit cependant être faite durant les 5 jours après la naissance de leur fille. Néanmoins, pour se faire Arthur et Louise vont devoir s’être mis d’accord sur le choix du nom de leur fille. En cas d’accord et selon l’article 311-21 du Code Civil le nom de famille de leur fille sera soit « Debord » soit « Pliant », « Debord Pliant » ou bien « Pliant Debord ». Mais, si le désaccord persiste et qu’il est signalé devant l’Officier d’Etat Civil lors de la déclaration de naissance, alors, leur fille, en vertu de l’article 311-21, se verra attribuer le nom de « Debord Pliant » soit les deux noms accolés dans l’ordre alphabétique.

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