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Assemblée Plénière, 22 avril 1974

Commentaire d'arrêt : Assemblée Plénière, 22 avril 1974. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 453 Mots (6 Pages)  •  2 331 Vues

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UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE
FRANTZ Maxime
Groupe II

DROIT CIVIL : REGIME GENERAL DE L’OBLIGATION

  1. COMMENTAIRE D’ARRET : Assemblée Plénière, 22 avril 1974 :

Dans un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 22 avril 1974 est abordée par les juges du fond la question dation en paiement.

En l’espèce, un promoteur-constructeur a vendu par acte sous seing privé aux consorts X un appartement dans un immeuble qui devait être bâti à Nice. Celui-ci renonce à la construction de l’immeuble et vend pour le même prix aux consorts X un autre immeuble également en cours de construction avec un terme quant à la prise de possession fixé au 31 mars 1959, la vente de cet immeuble a lieu par acte notarié le 13 juin 1958.
Le 26 janvier 1959 est prononcée la faillite du promoteur entraînant une action de la société Pin qui, agissant en qualité de syndic demande que soit déclarée l’inopposabilité de droit à la masse de l’acte notarié du 13 juin 1958.
Les juges du fond rejettent la demande de la société PIN au motif que l’acte notarié dont il est question porte sur un logement en cours de construction, inhabitable, et dont la livraison était assortie d’un terme. Il n’y a dès lors pas dation en paiement car les deux conditions sont indépendantes et qu’il y a eu substitution d’une obligation à une autre et non pas extinction définitive de la première obligation par la seconde au moyen d’un paiement.

Il est ainsi légitime de se demander si l’acquéreur qui reçoit une chose autre que celle qui était due en vertu du contrat initiale et dont la livraison est assortie d’un terme s'inscrit-il dans le régime de la dation en paiement ?

La cour de cassation réunie en assemblée plénière répond à l’affirmative  et censure la Cour d’appel au motif que les acquéreurs avaient reçu du promoteur-constructeur, en contrepartie du prix versé en septembre 1957, une chose autre que celle qui leur était due en vertu de la convention initiale, la dation en paiement peut donc porter sur une chose future.

Par cet arrêt de principe, la cour de cassation réunie en assemblée plénière  vient éclairer la notion de dation en paiement, cependant pour apprécier l’arrêt dans toute son envergure il est important d’analyser et d’approfondir le rappel que fait la cour de cassation sur la dation en paiement (I) pour dans un second jet analyser la portée de celui-ci sur le régime des obligations (II)

  1. I – L’affirmation nouvelle de la dation en paiement

        Dans son arrêt du 22 avril 1974 l’Assemblée plénière se doit après une trop longue procédure d’affirmer le principe de la dation en paiement en rappelant sa définition (A) et en proposant un élargissement de celle-ci (B)

  1. A – Rappel nécessaire pour instituer la notion de dation en paiement

Il est fait dans le visa de l’arrêt le rappel des dispositions de l’article 477 ancien du code de commerce : «  Il y a dation en paiement lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette ».
Aujourd’hui la dation en paiement a été reprise par le Code civil, elle vise à éteindre l'obligation en donnant en paiement à un créancier une chose autre que celle originairement prévue. La dation en paiement est une modalité d'extinction de l'obligation par paiement du débiteur.
Le créancier est indirectement satisfait, car il n'obtient pas la chose prévue à l’origine du contrat mais une chose jugée équivalente par les parties. La dation c’est en fait  l'aliénation d'un bien du débiteur, emportant transfert de propriété du bien au créancier.
La dation en paiement suppose la réunion de quatre conditions qu’on retrouve dans l’arrêt, l’existence d’une dette à payer, c’est la vente pour six millions d’anciens francs d’un appartement en construction à Nice. L’accord du créancier ainsi que la capacité à disposer des deux parties sont exposés dans l’existence de l’acte sous seing-privé du 21 septembre 1957 puis dans l’acte notarié du 13 juin 1958. Dernière condition, concernant la propriété de la chose objet du paiement par le débiteur qu’on déduit en la qualité de promoteur constructeur de M.Christini .

Les juges du fond rappel donc les conditions ainsi que la définition de la dation en paiement mais amendent en même temps celle-ci créant une nouvelle affirmation du principe
(B)

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