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Arrêt du 6 février 2008 Cass. Civ, 1ère (fiche d'arrêt)

Commentaire d'arrêt : Arrêt du 6 février 2008 Cass. Civ, 1ère (fiche d'arrêt). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  411 Mots (2 Pages)  •  6 414 Vues

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Fiche d'arrêt

Cet arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 février 2008, casse l'arrêt d'une cour d'appel concernant l'établissement d'un acte de naissance sans vie

1)Les faits

Le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X accouche un fœtus sans vie de sexe masculin pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d'aménorrhée.

Les époux X n'ont pas pu para la suite effectuer aucune déclaration à l'état civil.

2) La procédure

Les époux X, saisissent le 13 mai 2003 par requête, le Tribunal de Grande Instance pour établissement par l'officier d'état civil d'un acte d'enfant sans vie, en précisant que l'enfant se prénommait Z et se nommait X.

Le 9 décembre 2003, le Tribunal de Grande Instance déboute les époux X de leur demande.

Les époux X interjettent l'appel.

Le 17 mai 2005, la Cour d'appel de Nîmes rend un arrêt confirmatif.

Les époux X forment un pourvoi en cassation.

Le 6 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, autrement composée.

3) Les prétentions des parties

Les époux X considèrent que conformément au deuxième alinéa de l'article 79-1, lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier d'état civil établit un acte de naissance sans vie.

Le procureur général près de la Cour d'appel considère que pour qu'un acte d'état d'enfant sans vie puisse être dressé il faut reconnaître au fœtus un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, et pour cela il faut constater l'espoir raisonnable de vie autonome présentée para le fœtus avant son extinction. Il considère que pour ce constat le seuil de viabilité établit par l'Organisation mondiale de la santé et celui à retenir. Il s'agit d'un seuil de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou d'un poids de 500 grammes, et ce seuil n'a donc pas été atteint.

Les époux X prétendent que le deuxième alinéa de l'article 79-1 du code civil, dont le procureur général se sert pour fonder son argumentation, ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus ni à la durée de grossesse. Et qu'en ajoutant des conditions au texte qui n'étaient pas prévues par ce dernier, la Cour d'appel l'a violé.

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