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Fiche d’arrêt de la Cass.Civ 1 du 2 février 2010, n°10-11295

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Par   •  25 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  349 Mots (2 Pages)  •  2 439 Vues

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Fiche d’arrêt de la Cass.Civ 1 du 2 février 2010, n°10-11295

Faits :

Mahmoud X décède le 13 janvier 2010. Il y a désaccord entre la veuve qui souhaite l’incinération de son mari et la mère qui souhaite l’inhumation.

Procédure :

Mme Y, veuve de X, la mère de Mahmoud X a saisi le tribunal d’instance (date inconnue) afin que l’épouse de ce-dernier ne soit pas considérée comme l’interprète des dernière volontés de son fils qui devra être inhumé en Tunisie.

La CA de Paris, le 26 janvier 2010 se prononce en faveur de l’incinération de Mahmoud X, conformément aux conditions fixées par l’épouse de ce-dernier.

La mère forme un pourvoi en cassation selon le moyen que :

- La CA refuse d’abord de prendre en compte les témoignages des sept frères et sœurs du défunt qui certifient que le défunt souhaitait être inhumé en Tunisie.

- Ensuite, la requérante reproche à la CA de ne pas tenir compte l’attestation d’un frère du défunt qui rapporte que Mahmoud X avait indiqué que il ne faudra pas écouter son épouse pour les modalités de ses funérailles.

-Puis, la CA ne s’explique pas sur les attestations relatant que l’incinération serait un moyen pour l’épouse de Mahmoud X de rompre les liens avec la famille de son mari.

- Enfin, la requérante estime qu’en cas de doute, il faudrait privilégier la solution qui ne heurte pas les convictions religieuses et les sentiments de la famille, en l’occurrence l’inhumation.

Problème de droit :

A défaut de volontés clairement exprimées sur les modalités de funérailles, qui entre le conjoint survivant et la famille est la personne la mieux qualifiée pour l’organisation des funérailles ?        

Solution :

La première chambre civile de la cour de cassation, le 2 février 2010 a rejeté le pourvoi au motif que, en l’absence de volonté connue du défunt, c’est à Mme Z, sa veuve, qui est la plus qualifiée pour décider de l’organisation de obsèques, compte tenu d’une vie commune et des liens affectifs ,non remis en cause, ayant uni ce couple (30 ans de mariage et quatre enfants).  

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