Arrêt du 28 janvier 1954
Commentaire d'arrêt : Arrêt du 28 janvier 1954. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Philonne • 20 Mars 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 666 Mots (7 Pages) • 4 350 Vues
Il s’agit d’un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 janvier 1954 dont le numéro de pourvoi est le n° 54-07081.
En l’espèce, le comité d’établissement d’une société, représenté par son président, a intenté une action en justice pour le remboursement du prix d’un marché de vêtements prétendu non exécuté contre une personne.
Le comité d’établissement de la société, demandeur, assigne cette personne, défendeur, en remboursement du prix d’un marché de vêtements devant une juridiction civile de 1ère instance inconnue. Le tribunal rend un jugement, la partie mécontente interjette appel. Le 30 novembre 1950, la Cour d’appel de Lyon déclare l’action dudit comité d’établissement irrecevable, aux motifs qu’un groupement n’a la personnalité civile que si celle-ci lui a été expressément attribué et que le silence de la loi relatif aux comités d’établissements ne peut s’interpréter que comme étant l’expression de la volonté de n’attribuer la personnalité civile qu’aux seuls comités d’entreprises, les comités d’établissements devant se confondre avec la personnalité des comités centraux d’entreprises. Les juges du fond rejettent ainsi la possibilité, pour les comités d’établissements, de contracter ou d’agir en justice sauf par l’intermédiaires des comités centraux d’entreprises.
Insatisfait de cette décision, le demandeur forme alors un pourvoi en cassation sur un moyen unique pris en plusieurs branches sur le fondement légal des articles 1er paragraphe 2 et 21 de l’ordonnance législative du 22 février 1945, 1er du décret du 2 novembre 1945.
La Cour de cassation aura donc à déterminer si les comités d’établissement des sociétés peuvent-ils, en l’absence de disposition législative, se voir reconnaître la personnalité morale.
A cette question, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative et casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon en renvoyant les parties devant la Cour d’appel de Riom. La juridiction suprême affirme alors que la composition et le fonctionnement des comités d’établissements sont identiques à ceux des comités d’entreprises et ont les mêmes attributions que ces derniers dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, d’après l’article 21 précité. En outre, les dispositions de l’article 1er du décret du 2 novembre 1945 impliquent nécessairement reconnaissance de la personnalité civile des comités d’établissements, celle-ci étant indispensable à l’exercice d’attributions et à la réalisation de buts identiques.
Si la personnalité morale a été intégrée au Code, ce dernier ne comporte toujours pas de théorie générale dessus. Celle-ci s’est donc bâtie principalement sous l’effet de la doctrine. On peut alors se demander quels sont les termes de cette théorie doctrinale de la personne morale.
La personnalité morale est l’expression d’une réalité (I) mais aussi d’une nécessité (II).
- La personnalité morale, expression d’une réalité
La controverse doctrinale (A) autour de la personnalité morale a opposé deux thèses divergentes donc l’une a été consacrée par la jurisprudence (B).
- La controverse doctrinale
Deux thèses doctrinales s’opposent sur la reconnaissance de la personnalité morale.
La thèse la plus ancienne, dite thèse de la fiction, admet que seules les personnes physiques sont aptes à devenir sujet de droit. Le seul sujet de droit est donc la personne physique soit un être humain mais les partisans de cette théorie ne peuvent nier l’existence d’un groupement. Ils finissent donc par admettre la notion de personnalité morale mais comme un groupement ne peut être un individu, il n’a aucun droit. La personnalité morale est alors pure fiction juridique. Si l’on accepte de reconnaître la personnalité juridique à un groupement de personnes, voire à une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que de la volonté de l’Etat. Les entités abstraites doivent être reconnus par le législateur. La conséquence est que la liste des personnes morales est limitatives car la personnalité morale est un simple attribut de la loi. C’est un système négateur de la personnalité morale.
La thèse de la réalité est une théorie organique. Elle soutient au contraire que la reconnaissance de l’Etat n’est pas indispensable à l’établissement de la personnalité morale. Pour les partisans de cette école, seule la réalité compte. Or, l’observation de celle-ci montre que la volonté d’un groupement de personnes, par exemple, est autre chose que la somme des volontés individuelles de ses membres. Un groupement humain, s’il atteint un certain degré d’organisation qui lui permet d’exprimer une volonté et d’agir en conséquence, possède par lui-même une personnalité juridique. La personnalité morale s’impose donc car elle équivaut à la réalité qui découle de la défense d’intérêts collectifs et d’une volonté commune.
Le droit positif n’a retenu qu’une seule de ces deux théories doctrinales sur la reconnaissance ou la négation de la personnalité morale.
- La consécration de la théorie de la réalité
La Cour de cassation a consacré la thèse de la réalité dans l’arrêt du 28 janvier 1954 : « Attendu que la personnalité civile n’est pas une création de la loi ; qu’elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés ; Que si le législateur a le pouvoir, dans un but de haute police, de priver de la personnalité civile telle catégorie déterminée de groupements, il en reconnaît, au contraire, implicitement mais nécessairement, l’existence en faveur d’organismes créés par la loi elle-même avec mission de gérer certains intérêts collectifs en présentant ainsi le caractère de droits susceptibles d’être déduits en justice ». Elle condamne ainsi la théorie de la fiction.
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