Arrêt du 22 mars 2006 de la CA d'Orléans relatif au sexe neutre
Commentaire d'arrêt : Arrêt du 22 mars 2006 de la CA d'Orléans relatif au sexe neutre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Victoria Labat • 8 Février 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 986 Mots (8 Pages) • 1 138 Vues
Les chambres réunies de la Cour d’appel d’Orléans ont rendu un arrêt le 22 mars 2006 relatif au sexe neutre.
Monsieur X, né le 10 juillet 1951, a été déclaré par ses parents à l’officier de l’état civil comme étant de sexe masculin. Néanmoins, il affirme être né sans identité sexuelle définie, rejetant le fait d’appartenir au sexe masculin ou féminin.
Par requête datée du 12 janvier 2015 puis enregistrée au greffe le 6 mars 2015, Monsieur X a demandé au procureur de la République par le biais du tribunal de grande instance de Tours de saisir son président afin de substituer la mention « sexe neutre » ou « intersexe » à la mention « sexe masculin », figurant sur son acte de naissance. Le procureur de la République s’est néanmoins opposé à la réclamation du demandeur par conclusions écrites du 26 février 2015. Le tribunal de grande instance, par jugement en date du 20 août 2015, accède à la demande de Monsieur X, ordonnant à l’officier d’état civil de Tours de procéder à la modification de la mention de la catégorie sexuelle de Monsieur X sur son acte de naissance. En désaccord avec la décision rendue en première instance, Madame le procureur général saisit la cour d’appel d’Orléans pour l’infirmer et en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande. Par opposition, Monsieur X demande à la cour d’appel de confirmer le jugement rendu en première instance et de rejeter la demande de la requérante.
En l’espèce, le procureur de la République invoquait par le biais de la Cour européenne des droits de l’homme, selon un arrêt rendu antérieurement par la Grande chambre, le droit à l’identité sexuelle comme un aspect fondamental de la vie privée. L’article 8 de la convention européenne e sauvegarde des droits de l’homme prévoyait l’ingérence possible d’une autorité publique si elle était prévue par la loi, légitime et proportionnée au but poursuivi. Par justification, l’article 57 du code civil ne prévoyait pas la possibilité d’inscrire la mention « sexe neutre » ou « intersexe » sur les registres d’Etat civil. De son côté, l’intimé Monsieur X affirmait, certificats médicaux à l’appui, qu’il était né sans identité sexuelle définie, avant de s’orienter vers une apparence masculine qu’au terme de traitements douloureux, et n’ayant jamais souhaité ce changement d’apparence physique. Il faisait valoir l’article 57 du code civil, qui ne donnait pas de définition précise du sexe et que plusieurs Etats avaient admis un système non binaire, reconnaissant l’existence d’une nouvelle catégorie sexuelle. Se qualifiant comme un individu n’appartenant à aucun sexe, le refus du changement d’Etat civil par l’Etat français se heurtait aux critères posés par l’article 8, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui garantit le droit à la vie privée.
De cette façon, la cour d’appel met en avant le juste équilibre recherché, permettant aux personnes victimes de variations du développement sexuel d’obtenir soit l’absence de mention d’une catégorie sexuelle sur leur Etat civil, soit une modification du sexe, afin que ce dernier corresponde à leur apparence physique et à leur comportement social. Enfin, la cour d’appel a déclaré que la reconnaissance d’une nouvelle catégorie sexuelle dépassait le pouvoir d’interprétation du juge judiciaire, que cela dépendant uniquement de l’appréciation du législateur, puisque l’Etat français actuel n’admettait pas de possible rectification des actes d’Etat civil dans ce sens.
La cour d’appel a de plus mis en avant les risques de stigmatisation que pouvaient subir les personnes concernées, si elles étaient assignées dans cette nouvelle catégorie.
Par ces motifs, la cour d’appel d’Orléans infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours du 20 août 2015. Elle déboute Monsieur X de ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La reconnaissance d’une identité non-binaire, question d’état ou question de droit ?
Nous verrons que la légitimation d’un troisième genre constituerait un obstacle social par rapport à l’état des personnes, d’un point de vue à la fois personnel et collectif (I), puis un problème juridique qui soumettrait le système juridique à une réformation (II).
I) Un obstacle social
Nous noterons que la reconnaissance d’un sexe neutre poserait un problème pour le statut de la personne concernée (A), et qui pèserait sur la société toute entière (B).
A) Le problème du statut de la personne
« L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. » - Article 57 du Code civil. Comme énoncé, chaque personne, dès sa naissance, se voit attribuer un sexe masculin ou féminin. Le cas échéant, Monsieur X déclare être né sans identité sexuelle définie : il ne se considère ni homme ni femme. A la différence d’un transsexuel qui a le sentiment d’appartenir au sexe opposé, une personne intersexuée ne s’inscrit pas dans la binarité sexe masculin ou sexe féminin, puisqu’elle présente des aspects anatomiques ou hormonaux qui ne correspondent pas aux bases médicales strictes d’un homme ou d’une femme.
Cette variation du développement sexuel pose problème au statut de la personne, et remet en question le principe de base qu’est l’identité sexuelle. Les adjectifs « malformation », « anomalie », sont courants mais contradictoires : le problème de l’intersexuation ne relève pas forcément de problèmes de
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