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Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 5 février 2002

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 5 février 2002. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Juin 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 395 Mots (6 Pages)  •  824 Vues

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Arrêt du 5 février 2002 , chambre commerciale

Les effets de commerce sont des titres négociables qui constatent des créances de sommes d’argent à échéance rapprochée et sont reçus dans le commerce comme instruments de paiement aux lieu et place de la monnaie (articles 501 et 507 alinéa 3 code de commerce libanais et article L.632-1 alinéa 4 code de commerce français). Le titre est un écrit signé qui se suffit à lui-même et dont les tiers puissent y faire foi. Il constate une créance abstraite régie par un droit propre dérogatoire au droit commun appelé droit cambiaire. Une des mentions obligatoires nécessaires imposée par le droit cambiaire est la signature du titre qui est génératrice de droit. Le chèque est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à une banque, le tiré, de payer à vue à  une tierce personne dénommée ou à son ordre ou à l’ordre du tireur même ou au porteur, une somme d’argent dont le tireur a la disposition (provision). Donc le chèque est un mode de paiement immédiat lorsqu’il est émis avec provision. Que se passe -t-il alors lorsqu’un cheque a été émis sans provision? C’est dont parle cet arrêt du 5 février 2002 rendu par la cour de cassation chambre commerciale .

En l’espèce, un Monsieur Lamole avait remis à son épouse un chèque de 250 000 francs à titre de don manuel l’avant-veille de son décès. Celui-ci est décédé le 17 juillet 1996. Sa veuve assigne alors les héritiers de son mari (défunt) le 11 mars 1997 en paiement de ce chèque .

La cour d’appel de Montpellier , le 29 juin 1999 l’a déboutée de sa demande au motif que le chèque était insuffisamment provisionné lors de son émission et ne pouvait donc ni constituer un don manuel ni un testament. Elle a relevé d’une part que faute de provision suffisante constituée avant le décès du donateur, la remise du chèque litigieux ne pouvait réaliser un don manuel opposable à la succession. D’autre part, elle a relevé qu’il résulte des écritures des parties et des témoignages versés que le cheque n’a pas été rédigé par M Lamole qui l’a remis à son épouse revenu de sa seule signature sans indication de somme ni de date.

Celle-ci se pourvoit en cassation au motif d’une part que le chèque était partiellement provisionné pour un montant de 16 554 francs, ce qui constituait un don manuel réalisé à concurrence de cette somme. Par suite la cour d’appel ne devait pas la débouter de l’intégralité de la somme, et en faisant ainsi elle aurait violé l’article 894 du code civil français. D’autre part, elle reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas aussi considérer que ce chèque est un testament olographe, alors qu’elle prétend qu’il a été entièrement rédigé de la main de M Lamole, la cour aurait violé l’article 1134 du code civil.

La cour de Cassation rejette le pourvoi.

Le problème de droit était le suivant: Un chèque insuffisamment provisionné lors de son émission , pouvait-il constituer un don manuel ou un testament afin d’être payé?

La haute juridiction répond par la négative. En effet, elle considère que les 2 moyens sur lesquels Mme Lamole s’était basée dans son pourvoi étaient inopérants. D’une part la cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel qui a correctement relevé que d’une part, le don manuel d’une somme d’argent au moyen de la remise d’un chèque suppose , pour qu’il y ait dépouillement actuel et irrévocable de la part du donateur , l’existence d’une provision égale à son montant. D’autre part, la cour a relevé que la remise d’un cheque ne peut en aucune façon constituer un testament au sens de l’article 895 invoqué par Mme Lamole.

Sur ce, il s’ensuit alors d’étudier dans une première partie la nécessité de provision d’un chèque lors de son émission (I) pour aborder dans une seconde partie les conséquences de l’insuffisance de provision d’un chèque lors de son émission(II).

I-Nécessité de provision d’un chèque lors de son émission:  

Comment s’effectue l’émission d’un cheque et qu’en ait-il de l’exigence de la provision?

A-Notion d’emission d’un cheque:

La valeur du cheque comme instrument de paiement est accrue par le fait qu’il est payable à vue, et qu’il est assuré d’une provision sous peine de sanctions au Liban et en France. Le paiement par cheque a l’avantage d’voter la charge et les risques de déplacement de fonds, surtout en période d’insécurité.         Il permet aussi les règlements par compensation. Il a donc le double avantage de simplifier les règlements et de permettre de les contrôler de lutter contre la fraude fiscale ou le blanchiment d’argent.  Cependant, la remise du chèque ne vaut pas paiement. Le tireur n’est donc pas libéré par la remise du chèque, et il ne le sera que par l’encaissement. Donc la remise du chèque est considérée comme un début de paiement donc début d’exécution. La remise d’un chèque approvisionné constitue alors un don manuel .

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