Accident de voiture
Dissertation : Accident de voiture. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar embb • 19 Novembre 2021 • Dissertation • 5 959 Mots (24 Pages) • 620 Vues
TD 9 : Cas pratiques
CAS PRATIQUE 1 : VICTIME = LE CONDUCTEUR
FAITS : En l’espèce, le propriétaire d’un bien meuble, à savoir un véhicule terrestre à moteur a agi en violation du Code de la route, et a provoqué, à la suite de la survenu d’un cycliste agissant également en violation du Code de la route, un accident en percutant un piéton qui traversait en dehors des passages protégés.
Ainsi il est question de savoir quel est la part de responsabilité du gardien du véhicule terrestre à moteur. Devra-t-il indemniser les préjudices subis par le piéton et le cycliste dans leur totalité ?
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Dans un arrêt du 21 février 1927, la Cour de cassation confirme l’application du principe général de la responsabilité du fait des choses aux accidents de la circulation, c’est donc une responsabilité de droit commun qui s’applique au conducteur, contrairement au cycliste et au piéton qui se voit appliquer un régime de responsabilité spéciale instaurée par la loi Badinter. Il convient donc de noter que la Loi Badinter ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et cela a été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la deuxième Chambre civil en date du 19 novembre 1986, au sein duquel, la Haute juridiction confirme que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident ». De même, la Cour de cassation a également précisé dans un arrêt de la deuxième Chambre civile du 4 mai 1987 que « l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil ». Ainsi, le piéton et le cycliste se voit appliquer le régime de la Loi Badinter, tandis que le conducteur se verra plutôt appliquer un régime de responsabilité de droit commun.
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Il existe de nombreuses conditions pour que puisse être possible l’indemnisation :
Selon l’article 1er de la Loi du 5 juillet 1985 : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Ainsi, l’application de ce texte nécessite la réunion de cinq conditions cumulatives qui sont :
- Un véhicule terrestre à moteur
- Un accident
- Un accident de la circulation
- L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident
- L’imputation du dommage à l’accident
Ainsi, sous l’empire de l’article L 110-1 du Code de la route, un véhicule terrestre à moteur est défini comme le véhicule « pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur la route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ». Plusieurs conséquences accompagnent cette définition :
- Tout véhicule qui circule sur le sol et qui est mû par une force motrice quelconque entre dans le champ d’application de la loi Badinter de 1985.
- Ainsi, le véhicule doit comporter deux critères cumulatifs : circuler par voie terrestre et être pourvu d’un moteur à propulsion. Relativement au second critère, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juillet 1986, confirme que « peu importe que le moteur du véhicule fonctionne ou pas ».
- Ce qui compte, c’est que le véhicule possède un moteur, même de faible puissance
Ainsi, entre notamment dans la catégorie de véhicule concerné les automobiles.
Relativement à la notion d’accident : l’accident doit être compris comme tout événement fortuit ou bien imprévu. A contrario, cela veut dire que lorsque l’accident est le résultat d’une faute intentionnelle, la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas.
Relativement à la notion d’accident de circulation : En effet, la loi Badinter du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux accidents de la circulation. Cette notion de circulation est entendue largement par la jurisprudence, dans la mesure, où elle n’exige pas que le véhicule, instrument du dommage, soit en mouvement. De surcroit, il convient de prendre en compte le critère de la circulation, en effet, le critère auquel la jurisprudence se réfère pour déterminer si l’accident est susceptible d’être rattaché à la circulation du véhicule est un critère fonctionnel. En d’autres termes, pour que la loi Badinter du 5 juillet 1985 ait vocation à s’appliquer, le véhicule doit, être dans sa fonction de déplacement. Dès lors que le dommage se trouve être étranger à la fonction de déplacement du véhicule, l’application de la loi est exclue.
Relativement à l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident : En ce sens, si la loi du 5 juillet 1985 devait être résumé en un seul terme, ce serait sans aucun doute celui d’implication qui serait à retenir. En effet, la notion d’implication est l’élément fondamental, central du système d’indemnisation mis en œuvre par la Loi Badinter à la faveur des victimes d’accidents de la circulation. Ainsi, sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation : en effet, dans un arrêt du 19 juin 2003 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il est confirmé que le conducteur ou bien le gardien d’un véhicule impliqué est tenu d’indemniser les victimes. Ainsi, dans un arrêt du 28 février 1990, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. C’est une décision constante et confirmé dans un arrêt du 18 mai 2000 au sein duquel la Haute juridiction mentionne qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur que « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident ». Ainsi, deux éléments peuvent émaner de cette définition :
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