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ANTIQUITÉ - Le droit antique égyptien.

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Par   •  21 Novembre 2016  •  TD  •  11 576 Mots (47 Pages)  •  1 038 Vues

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ANTIQUITÉ - Le droit antique[pic 4]

Composition de l'article : 19 pages imprimées

Introduction                 Sommaire        

Introduction L'Égypte

Structures sociales Organisation familiale Organisation judiciaire[pic 5][pic 6][pic 7]

Babylone

Structures sociales La famille[pic 8][pic 9]

Le régime des biens et le droit contractuel Organisation judiciaire[pic 10][pic 11]

Le droit hittite Structure sociale Le droit familial Le droit pénal[pic 12][pic 13][pic 14]

Le droit hébraïque Structure sociale La famille[pic 15][pic 16]

Organisation judiciaire et droit pénal Le droit en Grèce[pic 17]

Unité ou pluralité de droit Structures sociales[pic 18][pic 19]

La famille[pic 20]

Le droit patrimonial et les contrats L'organisation  judiciaire[pic 21][pic 22]

Bibliographie[pic 23]

L'histoire des droits antiques du monde méditerranéen, à l'exception du droit romain, s'échelonne sur plus de deux millénaires, depuis les fragments du code sumérien d'Ur-Nammu (env. 2080 av. J.-C.) jusqu'aux documents papyrologiques de l'Égypte lagide (IIIe-Ier s. av. J.-C.). L'histoire connue des sociétés dans lesquelles ces droits se sont appliqués, qu'il s'agisse de l'Égypte ou de la Mésopotamie, remonte au

IIIe millénaire avant notre ère. La diversité de ces sociétés, de leur niveau de civilisation, de leur mode de vie était trop considérable pour qu'un droit uniforme puisse se développer dans tous les pays du pourtour de la Méditerranée. On ne saurait parler d'un droit antique et il serait vain de tenter une impossible synthèse de tendances parfois contraires. Il ne faut cependant pas méconnaître la possibilité d'influences d'un système juridique sur un autre. L'archéologie confirme de plus en plus la fréquence et l'importance des échanges à toutes les époques de l'histoire du monde méditerranéen antique, et l'histoire de l'art en donne de multiples témoignages.

Il faut, d'autre part, observer qu'à une même époque le droit des divers pays présente de profondes différences qui tiennent de l'inégalité des niveaux de civilisation et du développement économique. C'est ainsi que le droit babylonien des obligations est infiniment plus développé au XVIIIe siècle avant notre ère que ne le sera le droit athénien du VIe siècle ou le droit romain du IVe siècle avant J.-C. La

chronologie ne présente donc qu'une valeur relative. La comparaison doit être faite non pas entre les divers droits à une même date, mais

en fonction du niveau des civilisations.

Quel que soit ce niveau, quels que soient l'affinement intellectuel et l'habileté juridique du peuple envisagé, aucune des sociétés du Proche- Orient ou de la Grèce n'est parvenue à édifier une construction juridique, à dégager des concepts abstraits fondamentaux, à proposer une systématisation, bref à élaborer une science du droit. Toutes eurent des législateurs, des juges, des praticiens, rédacteurs d'actes ou conseillers des plaideurs. Mais elles ne connurent pas de grands jurisconsultes et elles ne nous ont laissé aucune œuvre de doctrine


juridique, genre qu'il ne faut pas confondre avec les traités de philosophie du droit que les Grecs n'ont pas ignorés. Cette déficience n'est pas surprenante en Mésopotamie, car aucune des techniques portées à un haut degré par les praticiens de ce pays (astronomie, géométrie, etc.) n'est parvenue à se constituer en science, avec des principes, des modes de raisonnement, des règles. Le droit n'a pas échappé à cette déficience. On peut être plus surpris d'une pareille lacune en Égypte, où il existe une littérature de sagesse importante, et plus encore en Grèce, où la pensée philosophique atteignit un niveau remarquable. Logique, dialectique, rhétorique auraient pu fournir les concepts, les définitions, les modes de raisonnement nécessaires à l'élaboration d'une science du droit. Il appartiendra à Rome de l'élaborer. Cette supériorité fera du droit romain le modèle et la source d'inspiration de la plupart des droits modernes. Or, Rome n'a pu construire sa science du droit qu'en utilisant la pensée philosophique grecque. Ainsi l'admirable outil forgé par la Grèce, mais négligé par ses juristes, permit à Rome d'occuper la première place dans la science du droit. Il faut cependant observer qu'à l'époque où s'élabora la jurisprudence

classique romaine (Ier s. av. J.-C. - IIIe s. apr. J.-C.) la doctrine juridique hébraïque brilla elle aussi d'un vif éclat. Aucun lien d'ailleurs n'existe entre ces deux mouvements.

Notre connaissance des droits antiques est naturellement très inégale. Selon les pays et les époques. Elle est rarement satisfaisante. Mais elle s'est prodigieusement enrichie depuis une cinquantaine d'années grâce aux fouilles archéologiques qui ont fait connaître des « codes » ou des fragments législatifs d'époque très ancienne et des milliers d'actes de la pratique (conservés surtout sur des tablettes d'argile recouvertes de signes cunéiformes ou sur papyrus). Il n'est guère d'année où notre information ne s'enrichisse de quelques documents importants. Mais selon le hasard des fouilles ou le déchiffrement de documents conservés depuis longtemps dans les dépôts des musées et des bibliothèques, c'est un aspect particulier du droit d'un pays ou d'une époque qui nous est révélé. C'est pourquoi notre connaissance des institutions juridiques reste pour chaque pays incomplète. On ne saurait, sans commettre une grave erreur de méthode, combler les lacunes de notre information par ce que l'on sait du droit d'autres sociétés antiques ou d'une autre période de la même société. Loin d'être uniformes, les droits antiques affirment leur individualité, et celle-ci interdit de transposer ce que l'on sait de l'un pour combler les lacunes que l'on constate dans un autre. Il ne serait pas moins imprudent de restituer un certain stade d'évolution juridique en transposant ce que l'on sait d'un stade estimé identique d'un autre système juridique. Car il n'est nullement établi que toutes les sociétés passent par les mêmes étapes d'un « développement » juridique, dont les « phases » resteraient à établir. C'est chaque société qu'il faut envisager séparément.

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