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Commentaire D'arrêt Commune De Valence: la culture d'OGM

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Par   •  17 Mars 2015  •  1 736 Mots (7 Pages)  •  6 008 Vues

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Droit Administratif

Commentaire d’arrêt.

Depuis la fin des années 90 s’est ouvert un débat en France quant aux organismes génétiquement modifiés. En effet, étant une science nouvelle, plusieurs interrogations pesées sur les conséquences de ces organismes, notamment sur les risques pour la santé humaine. Par conséquent, le droit français s’est vite empressé d’établir une police administrative spéciale, sous la pression de l’Union européenne. Cependant, des maires ont quand même règlementé la culture d’OGM sur le territoire de leur commune. Ainsi, l’arrêt étudié, Commune de Valence (CE, 24/09/2012, Commune de Valence) traite la question de la validité des arrêtés anti-OGM.

En l’espèce, le maire de Valence a, par un arrêté du 28 aout 2008, interdit la culture d’OGM en plein champ dans certaines zones de la commune. Le préfet de la Drome a donc déféré devant le Tribunal administratif de Grenoble cet arrêté, le jugeant illégal. Le 17 Mars 2009, le TA fait droit à cette demande. La Commune de Valence a alors décidé de faire appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon, qui, part un arrêt du 30 juin 2010, a rejeté la requête. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est donc formé.

La question qui se posait alors devant le Conseil d’État était de savoir si le maire peut règlementer la culture des OGM sur le territoire de sa commune, alors que cette compétence relève de la police administrative spéciale des OGM dont le ministre de l’agriculture dispose.

Le Conseil d’État répond alors par la négative en énonçant que le maire ne peut outrepasser son champ de compétence et intervenir hors de son domaine d’attributions, chose faite par l’arrêté en question.

Il conviendra alors de voir que le Conseil d’Etat estime qu’il ne peut y avoir concours de polices (I), et que le principe de précaution invoqué par le maire ne peut lui permettre d’intervenir hors de son champ de compétence (II).

I. L’interdiction par le juge administratif du concours de polices.

Il importe dans un premier temps d’expliquer la différence entre les polices (A) pour ensuite voir que dans un arrêt du Conseil d’État datant de 2011 une solution similaire à celle de l’arrêt Commune de Valence avait été donnée (B).

A. Police administrative générale et spéciale.

La police administrative est l’activité administrative qui vise à maintenir l’ordre public. Elle est à différencier de la police judiciaire. Cependant, au sein de la police administrative, deux catégories de polices différentes sont existantes.

Premièrement, la police administrative générale, qui vise à assurer l’ordre public à l’égard de tous les citoyens et pour toutes les activités dans un territoire donné. Cette police est exercée au nom de l’État, et donc le Président ou le Premier ministre (pouvoir règlementaire général) peuvent intervenir et peuvent prendre des mesures applicables sur tout le territoire. Le Conseil d’État, dans l’arrêt Dame Lamotte, admet que le Chef de l’État peut intervenir. Localement, c’est le président du conseil général, ainsi que le préfet, au niveau départemental, et au niveau communal le maire est l’autorité de police administrative générale. Deuxièmement, la police administrative spéciale, qui se différencie de la police générale dans le sens où elle vise un objet, une activité précise. Les pouvoirs de police spéciale peuvent être détenus par des autorités ne détenant aucun pouvoir de police, mais aussi par des autorités qui ont un pouvoir de police générale.

En 1959, dans son célèbre arrêt Société de Film Lutécia, le Conseil d’État reconnaissait la possibilité de concours entre les deux pouvoirs de police, dans le cas où les deux polices n’ont pas le même objet, et reprenait le principe de l’arrêt de Neris les Bains (l’autorité inférieure peut aggraver les mesures prises par l’autorité supérieure). Cependant, l’arrêt Commune de Saint-Denis vient apporter le principe, étant l’exclusion de la police générale lorsque que la police spéciale existe.

B. La police administrative spéciale des ondes (CE, ass. 26/10/2011, Commune de Saint-Denis).

En l’espèce, un maire avait interdit l’installation d’antennes téléphoniques mobiles autour des crèches, des établissements scolaires, et des espaces fréquentés par des mineurs ou des personnes âgées. Cependant, le Conseil d’État censura cette intervention au motif que c’est à la police des ondes de prendre de telles décisions, car cette police spéciale a l’exclusivité d’intervention dans son activité. En effet, cette police a été créée par le Code des postes et des communications électroniques. Le rôle de cette police est de contrôler l’utilisation des fréquences radioélectriques et l’implantation des stations radioélectriques. Ce contrôle est exécuté par le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et enfin l’Agence nationale des fréquences (ANF). La principale mission de ces autorités est de veiller au bon fonctionnement de l’activité en cause, et surtout d’assurer la protection de la santé publique, en s’assurant que l’exposition du public aux ondes électromagnétiques soit limitées. Ainsi, il va de soi que dans le cadre de cette mission, la police des ondes a l’exclusivité de l’intervention sur l’activité en cause. En effet, son rôle est global, de la délivrance des autorisations, au contrôle du respect des normes de santé publique, cette police spéciale à la main mise sur l’activité en cause. Par ailleurs, la question des antennes relais correspond parfaitement au champ d’activité de la police des ondes, car, comme dit dans le Code des postes

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