Jurisprudence, Bell Canada
Chronologie : Jurisprudence, Bell Canada. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar boss852 • 5 Décembre 2017 • Chronologie • 4 781 Mots (20 Pages) • 934 Vues
Bell canada
Appelant : CSST + Ginette Bilodeau
Intimée : Bell Canada
Situation :Femme enceinte employée chez Bell Can. ☹ écran cathodique.
Supérieur lui offre autre poste ; refus.
→ femme débarque un mois plus tard avec certificat de retrait préventif.
Bell Can. dit que la LSST (art. 33, 36, 37, 40 à 45) inapplicables à ent. fédérale.
Pourvoi Rejeté
- Inapplicabilité de la loi prov.
Le caractère véritable de ces dispositions de la Loi porte sur les cond. de T., les rlt de T. et la gestion des ent..
Drt de refus, retrait préventif, réglementation détaillée, inspection et avis de correction → domaine des rlt. de T. + cond. de T. + gestion et opérations des ent.
Le législateur s’interdisait dont de viser et d’atteindre par sa loi les entreprise fédérale.
- Théorie du double aspect
L’identité des objectifs des deux lois (féd. et prov.) n’ont pas deux aspects et deux fins.
Formulation du double aspect amené par la Cour d’appel ☹.
Elle envisage la Loi différemment selon qu’elle est abordée du point de vue des rlt employeur-employé (rlt de T.) ou du point de vue de l’employé seulement (SST).
Régime provinciaux d’indemnisation des victimes d’AT sont applicables aux ent. féd. psk Ø régime de rlt. de T. + Ø cond. de T.
Quand un régime de compensation + régime de prév. sont dans la mm loi → on distingue sur plan constitu. entre la classification des régimes de compensation et celle des régimes de prévention pour fin d’application à des ent. féd.
- Notion d’entrave
Est-ce que la Loi empiète sur domaine qui relève de la comp. exclusive du Parlement?
Règle d’inapplicabilité = il suffit que la sujétion de l’ent. à Loi prov. affecte élément vital ou essentiel de l’ent. sans aller jusqu’à entraver ou paralyser l’ent.
Plsr. dispositions de la Loi sont susceptibles d’entraver les opérations + fonctionnement des ent. féd. → inapplicable à ces ent. mm en l’absence de conflit législation prov. et législation féd.
- Conflit avec loi féd.
Conflit procédure entre le Code Can. du T. et LSST suffit à rendre loi prov. inopérante si insoluble ou impasse.
Différence entre mécanismes qui déclenchent retrait prév., entre drt accordés aux travailleurs, entre dangers qui donnent ouverture au drt, entre procédures et organismes d’appel → incompatibilité pratique et opérationnelle entre deux ensembles de dispositions.
Loi prov. Ø à Bell Can.
Tessier ltée
Appelante : Tessier Ltée
Intimée : CSST
Fait : Tessier offre des services de location de machinerie lourde et de grues, de transport routier intraprovincial et d’entretien et de réparation d’équipement.
2005-2006; certaines grues servaient à faire du débardage.
Services de débardage Ø exécutés par unité distincte d’employés; par des employés totalement intégrés + qui travaillent dans les différents secteurs de l’entreprise.
2006 : Tessier voulait être déclarée comme relevant de la compétence fédérale. Donc, Ø assujettie à LSST. Donc, que ses employés devraient être régis par la législ. féd.
Cour d’appel a acceuilli le pourvoi == réglementation prov. s’appliquait.
Débardage = pourventage minime. + Ø division spécialisée dans ce domaine + Ø preuve relative à la nature de sa rlt contractuelle avec les sociétés de transport maritime auxquelles elle fournissait des services.
Pourvoi rejeté
De base, ce sont les provinces qui ont le pouvoir de légiférer les relations de travail.
Féd. si : emploi s’exerce dans le cadre d’un ouvrage, d’une ent. ou d’un commerce relevant du pouv. législatif du Parlement ou si : activité faisant partie intégrante d’une entreprise assujettie à la règlementation fédérale.
Compétence dérivée : important la nature fonctionnelle essentielle de l’ouvrage; si elle fait partie intégrante d’une entreprise fédérale.
Accent sur la rlt entre l’activité, les employés concernés et l’ent. féd. à laquelle le travail des employés est censé profiter. (L’importance de ces services pour l’entreprise)
Réglementation féd. quand les services fournis à l’entreprise fédérale sont exécutés par des employés appartenant à une unité formelle.
Si employés qui exécutent le travail Ø unité de travail distincte + sont pleinement intégrés à l’entreprise connexe; mm si travail est essentiel au fonctionnement de l’entreprise féd., elle ne sera pas assujettie à réglementation féd.
La + grande partie des act. de Tessier étaient de celles régies par prov. Tessier = fonctionnellement de nature essentiellement locale + ses services de débardage, qui sont intégrés à ses autres act. == partie relativement minime de son entreprise globale.
Employés = régis par législation prov. en matière de SST.
Chambly c. Bergevin 1994
Faits : Trois enseignants de religion juive employés par la Commission scolaire ont pris un jour de congé pour célébrer le Yom Kippour. La Commission scolaire leur a permis de prendre un jour de congé sans traitement et le syndicat des enseignants a déposé un grief en vue d'obtenir le remboursement de ce jour de salaire. Le tribunal a accueilli le grief. On n'a présenté aucune preuve que payer les enseignants de religion juive absents le jour du Yom Kippour imposerait un fardeau financier déraisonnable à la Commission scolaire.
Question de droits : Est-ce que le calendrier scolaire est discriminatoire envers les personnes de confession juive et si oui est-il nécessaire d’adopter une mesure de d’accommodement.
Le tribunal a accueilli le grief.
Motifs : Le calendrier scolaire, quoique neutre à première vue, avait pour effet d'établir une discrimination préjudiciable contre les enseignants de religion juive. À cause de leurs croyances religieuses, ils doivent prendre une journée de congé et, en l'absence d'accommodement de la part de leur employeur, ils doivent perdre une journée de salaire pour observer leur jour de fête religieuse, alors que la majorité de leurs collègues ont leurs jours de fête religieuse reconnus comme jours de congé.
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