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Référé En Droit Du Travail

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Par   •  25 Avril 2013  •  851 Mots (4 Pages)  •  968 Vues

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Si le développement de la procédure de référé est délicat dans tous les secteurs du droit privé, cette tendance est particulièrement affirmée en droit du travail, car le traitement du social suppose une intervention immédiate. Cette évolution concerne l’ensemble des juridictions du droit du travail : tribunal de grande instance, tribunal d’instance, conseil de prud’hommes, juridictions administratives.

En ce qui concerne plus particulièrement le conseil de prud’hommes, les articles L.515-1 et L.515-2 du Code du travail précisent que chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections, et composée d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. Ceux-ci sont élus chaque année par leurs pairs.

1/ Une compétence du juge des référés délimitée

1.1 L’urgence

L’article R.516.30 du Code du travail dispose que " dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. "

L’urgence est une notion de fait qui s’apprécie dans la demande du salarié (exemple : la réintégration d’un salarié protégé licencié sans autorisation administrative).

Quant à la contestation sérieuse, il peut s’agir par exemple de l’interprétation d’une convention collective (Cassation sociale, 9 mars 1977).

Enfin, la notion de différend exclu de la compétence du juge des référés les litiges portant notamment sur l’inaptitude du salarié (Cassation sociale,12 octobre 1977) ou sur la fraude dans la désignation d’un délégué syndical (Cassation sociale, 22 octobre 1975).

1.2 Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent

L’article R.516.31 du Code du travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".

Dans cette hypothèse, le juge peut donc prendre à la fois des mesures conservatoires, qui sont préventives, et des mesures de remise en état, qui elles sont curatives.

Notons que la Cour de cassation s’est estimée compétente, dans un arrêt de son assemblée plénière en date de 1996, pour contrôler la notion de trouble manifestement illicite.

Exemple de trouble manifestement illicite : le refus pour l’employeur de payer l’indemnité compensatrice de non-concurrence alors qu’il ne pouvait reprocher au salarié aucun acte de concurrence postérieur au licenciement (Cassation sociale, 22 février 2000).

1.3 Le référé probatoire de l’article 145 du NCPC

Le conseil de prud’hommes peut ainsi ordonner à l’employeur la production de pièces ou la communication d’informations détenues par

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