TD6 – La notion de contrat administratif
Commentaire d'arrêt : TD6 – La notion de contrat administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lstaehly21 • 2 Octobre 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 884 Mots (8 Pages) • 2 591 Vues
STAEHLY 16/03/2021
Loriane
B21
DROIT ADMINISTRATIF
TD6 – La notion de contrat administratif
- Devoir : Commentaire d’arrêt
Note & Remarques |
Il s’agit d’un arrêt du tribunal des conflits rendu le 2 novembre 2020 qui a trait à la qualification des contrats administratif.
En l’espèce, une société publique locale d’aménagement (SPLA), personne morale de droit privé a conclu une concession d’aménagement avec une communauté d’agglomération. Durant l’exécution du contrat, le préfet de région a prescrit par arrêté la réalisation de fouilles d’archéologie préventive. La SPLA a, dès lors, initié une procédure d’attribution du contrat de réalisation de ces fouilles. Dans ce cadre, elle avait notifié à la société Eveha le rejet de son offre et l’avait informée de l’attribution du contrat à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), qui est une personne publique et, plus précisément, un établissement public national à caractère administratif.
La société Eveha, mécontente demande l’annulation du marché passé entre les deux autres sociétés cependant la question de la compétence se pose.
La société Eveha intente un recours devant le tribunal administratif de Marseille, recours qui est relatif à l'attribution de ce contrat. Mais ayant vu sa requête tendant à l’annulation du contrat rejetée le 6 novembre 2018, la société évincée a interjeté l’appel. Cependant celle-ci a renvoyé l’affaire, dans un arrêt du 15 juin 2020 au Tribunal des conflits par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 qui a ensuite pris le soin d’arbitrer ce litige sur la question de compétence.
La société INRAP considère d’une part que le contrat en cause a pour objet l'exécution de fouilles archéologiques préventives qui relèvent directement de la mission de service public. D’autre part elle considère par analogie que ce litige constitue la compétence du juge administratif car il s’agit de travaux publics.
La société SPLA, considère que le contrat a pour objet l’exécution même d'une mission de service public et doit donc être régi par le droit administratif.
Le problème de droit posé au tribunal des conflits est celui de savoir quelle juridiction est compétente pour régir un conflit contractuel entre une personne privée et une personne publique lorsque la personne privée bénéfice de clauses exorbitantes de droit commun ?
Il résulte de la décision prise par le tribunal des conflits que la juridiction administrative est compétente dans ce litige.
La question de droit est celle de savoir quelle juridiction est compétente dans ce litige ?
Dans un premier temps il est nécessaire de se pencher sur la qualification que peut comporter ce contrat ayant des prorogatives relative au droit privé (I) puis il s’agira d’évoquer la domination des critères de droit public. (II)
- Une nécessité de précision dans la détermination de la qualification.
Quand bien même le législateur soit, de multiples fois intervenues sur le sujet de la qualification juridique des actes, il demeure encore des cas où une analyse in concreto des critères allégués par la jurisprudence soit nécessaire.
- Un litige empruntant des éléments du droit privé
En l’espèce, « comporte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique. »
Autrement dit, il est précisé dans la décision à commenter que lorsqu’une société privée se voit conférer des pouvoirs qui lui donne une prérogative particulière, celle-ci est de l’ordre du juge judiciaire.
La SPLA est une société à caractère spécial. En effet celle-ci est privé mais géré par des personnes publiques. De manière constante, du fait de ce caractère inhabituel, le contrat devrait être de l’ordre du juge judiciaire et peut donc poser une controverse.
La traditionnelle jurisprudence (CE, 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges) explique que s’il y a des clauses exorbitantes du droit commun alors le contrat devrait être qualifié d’administratif et en déduction, de la compétence du juge administratif. Néanmoins, dans le cas ici commenté ce n’est pas le cas. La clause exorbitante du droit commun confère un pouvoir de résiliation unilatéral envers la personne privée. Le contrat devrait en théorie être du ressort du juge judiciaire (Tribunal des Conflits, 13/10/2014, C3963)
Cet arrêt précise la notion de clause exorbitante du droit commun, clause qui dans le silence de la loi confère à un contrat son caractère administratif cependant dans la décision commentée elles sont conférées à la personne privée. Cela peut éveiller l’attention sur la perplexité de cette décision. Toutefois, le juge a adopté un bon raisonnement en n’oubliant pas de citer l’hypothèse du ressort du juge judiciaires en se basant sur des jurisprudences illustres.
Le présent contrat, bien qu’ayant des caractéristiques de droit privé, a néanmoins des aspects nuancer acheminant ce contrat vers le droit public.
- L'administrativité du contrat de par le critère organique
En l’espèce, « Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l'un de ses actionnaires » « le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné́ lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles »
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