Santé publique et articulation des polices administratives
Dissertation : Santé publique et articulation des polices administratives. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mourf • 21 Novembre 2022 • Dissertation • 1 576 Mots (7 Pages) • 274 Vues
Le maire d’une commune souhaite s’opposer au développement de la 5G. Le conseil municipal sur le fondement de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, souhaite voir clarifiées les conséquences de cette technologie. Cela ne permet pas au maire de s’opposer aux demandes d’installation de 5G des opérateurs. Il considère la 5G comme dévoreuse d’énergie et potentiellement risquée pour la santé. Sans attendre le rapport de l’ANSES il souhaite user de son pouvoir de police générale afin d’interdire l’installation de 5G, sur le principe de précaution et les exigences d’un développement durable économe en énergie. Il est prêt à limiter cette interdiction à des lieux sensibles et à réexaminer l’interdiction après le rapport de l’ANSES.
Son initiative est-elle possible ?
A propos du pouvoir de police générale du maire, ce dernier est règlementé par les articles L. 2212-1 et L. 2212- 2 du code général des collectivités territoriales. Le maire est ainsi habilité à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques.
Concernant le principe de précaution, il se trouve abordé par l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. De ce fait, bien que ce principe de précaution soit applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, il ne peut permettre à cette autorité publique d'intervenir en dehors de ces derniers. De plus, L'article R. 111-15 du code de l'urbanisme jette un pont entre la législation d'urbanisme et les préoccupations d'environnement des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, donc en particulier le principe de précaution. Cette caractéristique du principe de précaution à être spécifique à un domaine de compétences, est affirmé par un arrêt du Conseil Constitutionnel en date du 19 juin 2008 que vient renforcer l’arrêt du 26 octobre 2011 Commune de Saint-Denis rendu par le Conseil d’Etat, dans lequel un maire s’était fondé sur le principe de précaution pour interdire sur le territoire de la commune l'installation d'antennes de téléphonie mobile près des lieux considérés sensibles, de manière temporaire, jusqu'à la mise en place d'une charte entre les opérateurs et la communauté de communes. Sa demande a été rejetée.
Les décisions ne statuent en revanche pas sur d'éventuelles décisions individuelles qui pourraient être prises par le maire à propos d'une antenne particulière, en cas de dysfonctionnement grave ou de circonstances exceptionnelles justifiant une intervention d'urgence.
De plus, en vertu de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, les seules autorités chargées de déterminer de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent sont au nombre de trois. Il s’agit en effet du ministre chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public administratif de l'Etat. Cette police particulière s'inscrit dans le cadre plus large de la police des communications électroniques, confiées à différentes autorités de l'Etat. Pour ces raisons, le Conseil d'Etat restant fidèle à la grille d'analyse déjà dégagée par la jurisprudence a jugé que l'existence de la police spéciale confiée à l'Etat exclut l'intervention de la police municipale et était de ce fait une police spéciale d'application exclusive.
Il appartient à cette police spéciale d’assurer par elle-même la sécurité nécessaire relativement à la santé des populations. En effet, l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques dans son I. dispose que les activités de communications électroniques, bien que libres d’exercice doivent cependant respecter les exigences relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques et l'implantation des stations radioélectriques de toute nature. Ce que vient confirmer le II, en indiquant que le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’ARCEP se doivent de veiller au respect de l'ordre public par les exploitants de réseaux de communications électroniques ainsi qu'à la gestion efficace des fréquences radioélectriques. Il leur appartient dès lors de contrôler le respect du niveau élevé de protection des consommateurs, de l'environnement et de la santé de la population.
L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques renforce cette responsabilité spécifique aux titulaires du pouvoir d police spéciale, en donnant pour mission à l’ANFR de veiller " au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques " en application de l'article L. 34-9-1 du même code, relatif au décret du 3 mai 2002 sur la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce décret, dans son article 5 dispose que tout exploitant doit justifier auprès de l’ARCEP ou de l’ANFR que l'exposition du public aux champs électromagnétiques est aussi faible que possible, dans la limite
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