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RIN1024, Travail noté 2

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Par   •  11 Octobre 2017  •  Cours  •  3 487 Mots (14 Pages)  •  1 705 Vues

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Travail noté 2

#1  

A)

En fait, un grief qui est résolu par un arbitre est une décision finale qui est sans appel. Par contre, si une des parties peut croire que l’arbitre à dépasser son champ de compétence juridictionnelle, il serait possible que le tribunal exerce un contrôle dicte judiciaire de la décision de l’arbitre. À ce moment, la décision pourrait être révisée et retourner au même arbitre afin qu’il agisse conformément au droit qu’il lui est conféré. Il s’agit d’une circonstance extraordinaire qui arrive rarement, car la décision de l’arbitre dans la majorité des cas reste finale. L’arbitre peut corriger une erreur d’écriture qu’il a faite.  L’arbitre n’est pas un tribunal administratif, considérant qu’il interprète et applique la convention collective selon la lecture de celle-ci et c’est connaissance et la situation en question il va sans dire que ça compétence est plutôt de nature judiciaire. Il va s’en dire que si l’arbitre soumet une décision qui est complètement déraisonnable l’une des parties pourrait demander une révision judiciaire. Il doit rendre des décisions selon son champ de compétence.

B)

Les parties font affaire avec un arbitre lorsqu’il y a un conflit d’interprétation et d’application de la convention collective. Il devra être neutre et faire preuve d’équité afin de trancher sur la question problématique. L’arbitre appliquera au mieux de sa connaissance l’interprétation et l’application de la convention comme elle a été rédigée et selon le Code du travail. Si l’arbitre outrepasse sa compétence, c’est une pratique illégale, car il doit s’en tenir à son rôle mentionné ci-haut.  Alors, à ce moment le syndicat peut demander la révision judiciaire. Pour exercer sa compétence, il doit interpréter la convention collective. Bien évidemment, avant de décider du fond du litige, il doit s’assurer qu’il a compétence pour son intervention. Selon la littérature nous pouvons observer que si une des parties est apte à démontrer que l’arbitre a fait une erreur dans sa décision, alors la décision pourrait être infirmée par les tribunaux supérieurs. Le syndicat pourra aller jusqu’à demander l’annulation de la décision de l’arbitre s’il démontre au tribunal que l’arbitre à dépasser son champ de compétence.

#2

A)

Un grief assimilé est une mésentente et le tribunal peut demander à l’arbitre de le traiter comme un grief donc le grief assimilé est par voie législative remis à l’arbitre si le tribunal en décide. La mésentente ne porte pas sur la façon de respecter ou d’exécution une disposition de la convention collective, mais le législateur la traite comme un grief et demande à l’arbitre de le traiter en grief assimilé. Selon l’article 47.2 C.T «Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.» Si un salarié se plaint du syndicat, le travailleur a le droit de se faire entendre. Selon l’article 47.5 C.T « Toute plainte portée en application de l’article 47.2 doit l’être dans les six mois de la connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint. Si le tribunal estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief […]» L’arbitre doit se prononcer sur le fond du litige qui a donné lieu au grief auquel la Commission des relations du travail à juger que le syndicat à manquer à son devoir de juste représentation. Depuis, 2004 la Loi sur les normes du travail intègre d’autorité les articles 81.18, 81.19, 81.20, 123.7, 123.15, 123.16 à toutes les conventions collectives selon le Code du travail. Donc, même s’il n’a pas de disposition particulière dans la convention collective l’organisation doit se soumettre sur la Loi sur les normes du travail mentionné ci-haut. Pour définir s’il y a eu harcèlement psychologique, nous pouvons observer les 8 caractéristiques suivantes;

  1. Ils sont vexatoires. 2. Ils sont répétés. 3. Le fait est unique, mais produit des effets continus. 4. Ils proviennent de comportements hostiles et ne sont pas désirés, souhaités, provoqués ni consentis par la personne harcelée. 5. Ont un effet dévastateur sur la dignité de la personne harcelée. 6. Nuisent au milieu sain de la personne harcelée. 7. Surviennent dans l’environnement de travail. 8. Ils peuvent être de manière à harceler la personne physiquement ou psychologiquement.

La théorie du comptoir unique préconise, d’élargir le champ de compétence de l’arbitre de façon à permettre de lui confier des questions qui sont de même nature que celle du grief.

B)

Le contenu des conventions collectives doit respecter la Loi sur les normes du travail. La convention collective peut venir ajouter certains bénéfices aux salariés et éclaircir certaines dispositions de l’employeur, mais ne peut en aucun cas contrevenir à la Loi sur les normes du travail. Par exemple, si une convention collective mentionnait qu’aucun travailleur n’aurait droit à des congés malgré les années d’ancienneté ceci ne serait pas légal, car selon la loi les travailleurs ont le droit à certains jours de travail selon les nombres de journées travaillées afin d’assurer leurs santé et sécurité. De même, les parties doivent agir de bonne foi et en bon père de famille lorsqu’il négocie ou ont des divergentes, alors si la convention ne serait pas faite de façon équitable et qui irait à l’encontre des normes à ce moment, il pourrait y avoir modification de la convention et tout ce qui est à l’encontre des normes serait sans effet.

#3

Le délai pour soumettre un grief est de 6 mois, à compter du jour où la cause du grief s’est manifestée, pour présenter un grief art.71 C.T «Les droits et recours qui naissent d’une convention collective ou d’une sentence qui en tient lieu se prescrivent par six mois à compter du jour ou de la cause de l’action a pris naissance. Le recours à la procédure de griefs interrompt la prescription.» La convention collective peut prévoir un délai différent du Code du travail par contre, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours art 100.0.1 C.T « Un grief soumis à l’autre partie dans les quinze jours de la date où la cause de l’action a pris naissance ne peut être rejeté par l’arbitre au seul motif que le délai prévu à la convention collective n’a pas été respecté.» S’il n’y a aucune mention dans la convention collective, l’employeur et le syndicat doivent se résoudre à suivre les normes du C.T qui est de 6 mois. Le rôle de l’arbitre est d’intervenir lorsqu’il y a un conflit d’interprétation et d’application de la convention collective. Donc, si dans cette situation le délai est prescrit dans la convention collective l’arbitre aura juridiction ou compétence pour interpréter la convention collective. Tant qu’il interprète la convention collective et suit les normes du travail, l’arbitre se situe au sein de son champ de compétence. De plus, lorsqu’un arbitre interprète un règlement adopté par le pouvoir législatif, il exerce alors sa compétence accessoire. Le pouvoir de l’arbitre de décider des questions préliminaires s’explique par la théorie de pouvoir complémentaire et l’économie du régime d’arbitrage obligatoire comme le mentionne l’article 57 de la loi d’interprétation.

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