Procès fictif
Étude de cas : Procès fictif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Thuy Duong Nguyen • 22 Novembre 2021 • Étude de cas • 3 066 Mots (13 Pages) • 372 Vues
A Mesdames et Messieurs les Présidents et
Juges composant le conseil de Prud’hommes de Paris
Audience du 5 décembre 2020
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POUR : Monsieur Maurhaneau, demeurant au 45 rue Jallot, 50440 Beaumont Hague.
Demandeur
Ayant pour Avocats :
Maître MERBAH Myriam
Maître NGUYEN Thuy Duong
CONTRE : L’association « In democratia Veritas ! » représentée par Monsieur Juppette
agissant en qualité de gérant de l’association et dont le siège social est situé au 25 rue Vineuse, 75016 Paris.
Défenderesse
Ayant pour Avocats :
Maître NIELLY Victor
Maître MORIN Charles
PLAISE AU CONSEIL
Monsieur Maurhaneau a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à contester son licenciement et obtenir la condamnation de l’association « In democratia Veritas ! » au versement des sommes suivantes :
- 42 400 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ;
- 3 533,33 € pour rappel de salaire sur sa prime de 13ème mois ;
- 100 000 € en raison de la nullité de la clause de non-concurrence ;
- 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un total de 147 433,33 €.
- LES FAITS
- Sur l’embauche de Monsieur Maurhaneau
Monsieur Maurhaneau était engagé par l’association « In democratia Veritas ! » représenté par Monsieur Jupette dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2012 (pièce n°1).
Ce contrat dont la durée était indéterminée à compter du 1er janvier 2012 donnait comme poste d’emploi à Monsieur Maurhaneau celui d’expert en politique et en transition démocratique. Il avait pour mission d’assurer des expertises de sciences politiques et de superviser certains processus électoraux. Le contrat stipule également que Monsieur Maurhaneau pourrait être amené à animer ses équipes composées de salariés, de prestataires extérieurs et de bénévoles.
L’article XV du contrat repose sur une clause de non-concurrence applicable en cas de rupture du contrat de travail pendant une durée de deux ans et limité à l’Europe et à l’Asie.
Sa rémunération brute mensuelle prévue par le contrat était de 5300 euros et avait le droit à un treizième mois versé le 1er décembre de chaque année.
- Sur l’exécution du contrat de travail de Monsieur Maurhaneau
En 2017, l’association « In democratia Veritas ! » est mandatée pour présider la Commission de Corée Équatoriale (COCOE) concernant les élections législatives du 3 juin 2017. Monsieur Maurhaneau a été désigné pour présider la commission.
Quelques jours après la proclamation des résultats donnant le parti de Monsieur Fihong gagnant face à celui de Monsieur Koh-Pé, il est apparu que la commission n’a pas comptabilisé les voix des électeurs des îles Harris et Fatima au large de la Corée équatoriale. Les membres européens de la COCOE ont alors été suspecté de fraude y compris Monsieur Maurhaneau. Il est accusé de malversation financière. Une enquête établie par le site d’informations QualityStreet89 a révélé des sommes perçues par Monsieur Maurhaneau sur son compte en banque suisse. Ces versements auraient été effectué concomitamment à plusieurs élections qu’il supervisait (pièce n°9).
- Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur Maurhaneau
À la suite de ces accusations, Monsieur Jupette a lancé une procédure de licenciement. Dans un premier temps, il l’a mis à pied et convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 25 août dans les locaux de l’association. La lettre de convocation et mise à pied conservatoire a été remise en main propre contre décharge le 17 août 2020. Elle contient le motif de la convocation qui porte sur l’éventuelle sanction disciplinaire de Monsieur Maurhaneau suite aux accusations à son encontre, entrainant une mauvaise image de l’association et la rupture de ces relations avec la France et l’Union Européenne. La date, l’heure et le lieu de la convocation figurent également dans la lettre et la mise à pied a été effective à compter de la remise en mains propres du courrier.
Durant l’entretien, Monsieur Maurhaneau a fait valoir que la gestion de son compte bancaire en suisse relevait de sa vie privée et que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrit. Il affirme également qu’il est toujours présumé innocent aux yeux de la justice française et de Corée équatoriale.
Le 27 aout 2020, Monsieur Jupette reçoit une lettre anonyme dans laquelle l’auteur affirme que le 19 août 2020, Monsieur Maurhaneau aurait publié sur son compte facebook des propos injurieux à l’encontre du président de l’association.
Le 16 septembre 2020, Monsieur Jupette envoie une lettre RAR de licenciement à Monsieur Maurhaneau qu’il retire le 19 septembre. Dans cette lettre, Monsieur Jupette licencie Monsieur Maurhaneau pour faute grave car ses actions auraient nui à la réputation de l’association.
À la suite de ce licenciement, Monsieur Maurhaneau envoie le 28 septembre 2020 une lettre RAR dans laquelle il explique n’avoir rien à se reprocher et demande des précisions sur le motif de son licenciement sous 15 jours comme lui a proposé Monsieur Jupette dans la lettre de licenciement.
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